4 MAI 2018. - Arrêté royal relatif aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'actuel projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de vous soumettre vise à insérer les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, ainsi qu'à en définir les règles de fonctionnement.

Les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels sont des mises sur un événement sportif virtuel. Cet événement sportif virtuel de même que les possibilités de gain y afférentes sont générés par un serveur contrôlé par une tierce partie indépendante qui devra disposer à cet effet d'une licence de classe E.

Les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels sont des produits de jeu de hasard complexes et innovants. Ce produit est hybride à plusieurs égards. Les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels se situent, d'une part, à l'interface entre les paris et les jeux de hasard automatiques, et d'autre part, à l'interface entre les jeux de hasard hors ligne et en ligne. Nous présentons ci-dessous un aperçu de l'évolution sur le plan de la réglementation de ces produits.

Le secteur des paris soulève depuis quelques années la question de pouvoir développer des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

Partant du principe qu'il s'agissait de jeux de hasard virtuels, la Commission des jeux de hasard a introduit un régime d'autorisations par le biais d'une note du 12 janvier 2012 en attendant une éventuelle initiative réglementaire. Ces autorisations étaient uniquement accessibles aux titulaires d'une licence de classe F1 (agences de paris). Un seul opérateur a effectivement obtenu une autorisation.

La note de la Commission des jeux de hasard du 1er juillet 2015 assouplissait les conditions d'exploitation de jeux de hasard virtuels. Cette note est contestée devant le Conseil d'Etat. Par la suite, des procédures civiles ont encore été intentées en matière de paris virtuels.

Depuis lors, la Commission des jeux de hasard a pris un certain nombre de décisions transitoires prolongeant temporairement la note du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 juin 2017 et suspendant la seule autorisation au 1er juillet 2017.

La Commission des jeux de hasard a décidé, le 9 septembre 2015, de créer une Sous-commission qui devait entendre toutes les parties concernées et présenter des conclusions à la Commission des jeux de hasard d'une manière objective et transparente. Il convenait de préciser à cet égard s'il s'agissait ou non de paris ou de jeux de hasard. Un avis juridique a été recueilli selon lequel les jeux de hasard virtuels présentent davantage de liens de rattachement avec les jeux de hasard automatiques qu'avec les paris.

Les conclusions de cette Sous-commission ont été soumises à la Commission des jeux de hasard.

Le présent projet d'arrêté royal qui vous est soumis vise à intégrer les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans la réglementation applicable à ce jour aux jeux de hasard automatiques dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV.

En cataloguant explicitement dans ce projet d'arrêté royal les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels comme jeux de hasard automatiques dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, l'indispensable protection des joueurs est garantie.

Le projet d'arrêté royal prévoit, d'une part, des dispositions générales et, d'autre part, des règles de fonctionnement pour les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

Les dispositions générales données reprennent notamment une définition des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels. Tant le logiciel du serveur du fournisseur que celui des terminaux des divers établissements de jeux de hasard doivent être agréés par la Commission des jeux de hasard. Par analogie avec les dispositions concernant les jeux de hasard exploités par des outils de la société de l'information, il convient que le serveur soit situé en Belgique afin de pouvoir procéder aux contrôles nécessaires. Les terminaux sont considérés comme des appareils de jeux de hasard individuels. Les terminaux ne peuvent être utilisés que pour l'acceptation de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels via une connexion sécurisée avec le fournisseur.

Les règles de fonctionnement exigent l'indépendance nécessaire pour ce qui concerne les flux de données entre le fournisseur et les établissements de jeux de hasard afin d'éviter toute fraude. Les mises ne peuvent pas influencer le résultat et les cotes, et les données de l'événement sportif virtuel ne peuvent être envoyées que du serveur du fournisseur aux terminaux. Le joueur doit clairement être informé du caractère virtuel de l'événement et les images de l'événement sportif virtuel doivent être conservées aux fins de vérification.

Les terminaux doivent être déclarés auprès de la Commission des jeux de hasard avant d'être mis en service et également auprès de l'administration fiscale. Les protocoles de contrôle technique et les protocoles informatiques s'appliquent sous réserve de certaines exceptions explicites.

Le projet d'arrêté contient enfin deux dispositions modificatives afin d'autoriser les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels comme jeux de hasard automatiques dans les établissements fixes de jeux de hasard de classe IV.

Commentaires article par article

L'arrêté se subdivise en 4 chapitres.

Le chapitre premier porte sur les dispositions générales et comporte six articles.

L'article 1er précise que l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV est applicable si les dispositions prévues par le présent arrêté n'y dérogent pas.

De cette manière, il est clairement indiqué que les différentes règles prévues par l'arrêté royal du 22 décembre 2010 sont d'application aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

L'article 2 qualifie les jeux de hasard sur des évènement sportifs virtuels comme des jeux de hasard automatiques où les mises d'un joueur ou de plusieurs joueurs se trouvant dans plusieurs lieux, peuvent être acceptées en même temps sur un évènement sportif virtuel, dont tant l'existence que les cotes liées à l'évènement et les chances de gain sont déterminées par un serveur à distance.

A noter que la mention d'événement sportif limite les événements virtuels possibles au sport. Les paris virtuels sont dès lors interdits pour par exemple, les compétitions de joueurs dans des jeux vidéo, communément appelés « e-sport ».

Vu qu'il s'agit de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels, il est interdit de donner à des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels l'apparence de paris réels. Des références à la réalité donnent effectivement l'impression à un joueur que le fait d'avoir des connaissances du sport pourrait accroître ses chances de gain, alors que c'est un générateur qui détermine l'issue de manière autonome.

Sont interdites :

  1. les références au nom d'équipes de sport existantes;

  2. les références aux noms de joueurs et/ou coaches individuels existants;

  3. les références à des logos existants;

  4. les références à des concours, événements ou compétitions existants.

    L'objectif est d'éviter toute tromperie à l'égard du joueur ou de suggérer que la connaissance de l'équipe, du sport etc. peut contribuer aux chances de gain. Le joueur pourrait en effet être amené à croire que l'évènement sportif virtuel est bel et bien réel si les opérateurs utilisent des références existantes.

    L'article 3 précise que les jeux de hasard virtuels peuvent être exploités dans des agences de paris conformément aux dispositions modificatives des articles 16 et 17 de l'arrêté.

    L'article 4 limite à deux le nombre d'appareils automatiques de jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV.

    Le nombre d'appareils automatiques exploités dans les établissements fixes de classe IV n'est pas augmenté. Cette disposition signifie que parmi le nombre d'appareils automatique pouvant être exploités en application de la loi, deux appareils peuvent être des appareils automatiques de type « jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels ».

    L'article 5 confirme explicitement l'applicabilité des dispositions relatives à la perte horaire pour les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV de 12,50 euros aux jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels.

    L'article 6 prévoit que les actes posés par le joueur ne peuvent avoir d'influence.

    Il précise également que ces résultats sont produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard.

    Le générateur de chiffres aléatoires ou l'autre moyen fondé sur l'intervention du hasard est fourni ou mis à disposition par un titulaire d'une licence de classe E, conformément à l'article 48, de la loi sur les jeux de hasard.

    Le chapitre 2 concerne les règles de fonctionnement des jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels et compte neuf articles.

    L'article 7 stipule que les chances de gain pour les joueurs sont aléatoires, le résultat de l'événement sportif virtuel ainsi que les cotes étant fournis ou générés par le fournisseur via son serveur. Tant le logiciel du serveur du fournisseur que celui des terminaux des établissements de jeux de hasard de même que toute modification apportée doivent être agréés par la Commission des jeux de hasard.

    L'article 8 traite du serveur du fournisseur et du serveur de l'exploitant qui doivent se trouver en Belgique.

    Cette exigence a pour but d'assurer un contrôle des serveurs sur le territoire et de ne pas se déplacer vers un autre pays pour obtenir les informations nécessaires ou effectuer les contrôles.

    Il est vrai que les éventuelles demandes pourraient être introduites auprès de l'autorité de contrôle étrangère...

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