4 MAI 2016. - Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 9 de la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, les mots "Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le formulaire de renseignements a été envoyé" sont remplacés par les mots "Au plus tard deux mois après réception du formulaire de renseignements ou, si le dossier est incomplet, au plus tard deux mois après la réception du dossier complet,";

  2. l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Lorsque le dossier est incomplet, le secrétariat de la Commission "Artisans" en informe le demandeur dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire de renseignements et lui mentionne les documents qui font défaut.";

  3. un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

    "Le délai pour prendre une décision concernant la demande est prolongé de trente jours lorsque le président de la Commission "Artisans" décide de demander une enquête sur place conformément à l'article 13.";

  4. dans l'alinéa 2 ancien devenant l'alinéa 3, le mot "négative" est remplacé par le mot "positive".

    Art. 3. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  5. un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

    "Si l'artisan ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi, il en informe immédiatement la Commission "Artisans".";

  6. à l'alinéa 2 ancien devenant l'alinéa 3, les mots "durant une période qui se prolonge au-delà de trois mois," sont insérés entre les mots "En cas de non-respect de l'un des éléments prévus aux articles 2 et 3" et les mots "la personne concernée perd sa qualité d'artisan.".

    Art. 4. A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  7. à l'alinéa premier, les mots "Au plus tard au cours du deuxième trimestre" sont remplacés par les mots "Au plus tôt un an et au plus tard trois mois";

  8. un alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit :

    "Lorsque le dossier est incomplet, le secrétariat de la Commission "Artisans" en informe le demandeur, dans les quinze jours de la réception du formulaire de renseignements, et lui mentionne les documents qui font défaut.";

  9. l'alinéa 3 ancien...

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