4 JUIN 2021. - Arrêté royal relatif aux déchets des navires modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la Navigation, les articles 2.5.3.2., 2.5.3.3. et 2.5.3.5.;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2004 concernant le dépôt des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2021;

Vu l'avis n° 69.062/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le titre 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, est complété par les chapitres 7 et 8 rédigés comme suit :

CHAPITRE 7 - Déchets des navires

Art. 7.1.1. Pour l'application du présent chapitre transposant partiellement la directive 2019/883/UE relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE, on entend par :

1° « navire » : un bâtiment de mer de tout type, exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;

2° « déchets des navires » : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des Annexes I, II, IV, V et VI de la Convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement;

3° « déchets pêchés passivement » : les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche;

4° « résidus de cargaison » : les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire;

5° « installation de réception portuaire » : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires;

6° « navire de pêche » : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;

7° « bateau de plaisance » : un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 m, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non professionnelles;

8° « port » : un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port;

9° « capacité de stockage suffisante » : une capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés...

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