4 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, l'article 7, § 3, modifié par la loi du 18 avril 2010 ;

Vu la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, l'article 14, § 5, et l'article 16, alinéa 2, inséré par la loi du 21 décembre 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 14 février 2018 ;

Vu l'avis n° 63.011/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 49 de l'arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des agents immobiliers, est remplacé par ce qui suit :

Art. 49. Toute demande relative à l'inscription ou à l'omission est adressée au président de la Chambre exécutive compétente. L'Institut peut également mettre en place une procédure permettant d'introduire de telles demandes par voie électronique.

.

Art. 2. A l'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Les décisions faisant droit à une demande d'inscription ou d'omission sont notifiées aux demandeurs par lettre ordinaire ou par courriel dans les soixante jours de la réception d'un dossier de demande complet.

    ;

  2. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Les décisions rejetant, totalement ou partiellement, une demande d'inscription ou d'omission sont notifiées aux demandeurs dans le même délai par envoi recommandé.

    ;

  3. l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

    Les décisions relatives à l'inscription ou à l'omission ne sont pas susceptibles d'opposition.

    .

    Art. 3. A l'article 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, l'assesseur juridique général » sont insérés entre les mots « L'assesseur juridique » et le mot « détermine » ;

  5. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « A cette fin, il » sont remplacés par les mots « L'assesseur...

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