4 JUILLET 2021. - Loi portant transposition de directives et mise en oeuvre de règlements européens en matière financière (I) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALES

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose

1° partiellement la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif;

2° partiellement la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

TITRE II. -- TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2019/1160 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 20 JUIN 2019 MODIFIANT LES DIRECTIVES 2009/65/CE ET 2011/61/UE EN CE QUI CONCERNE LA DISTRIBUTION TRANSFRONTALIERE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 2019 SUR LA PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE DANS LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS ET DU REGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 18 JUIN 2020 SUR L'ETABLISSEMENT D'UN CADRE VISANT A FAVORISER LES INVESTISSEMENTS DURABLES ET MODIFIANT LE REGLEMENT (UE) 2019/2088 POUR LE SECTEUR DE LA GESTION COLLECTIVE

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Art. 3. A l'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un 40° /1, rédigé comme suit :

    "40° /1 par "jour ouvrable": un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;";

  2. l'article est complété par les 66°, 67° et 68°, rédigés comme suit :

    "66° "Règlement 2019/1156": le règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014;

    67° "Règlement 2019/2088": Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers;

    68° "Règlement 2020/852": Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.".

    Art. 4. Dans l'article 60, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    "En dérogation à l'alinéa 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans les documents visés à l'alinéa 1er qui, lorsqu'ils font l'objet d'une modification, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA. Nonobstant le présent alinéa, toute modification doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans la forme d'une version du document intégrant la mise à jour concernée.".

    Art. 5. L'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 68. Sans préjudice de l'article 32, alinéa 1er, dernière phrase,

  3. la FSMA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour;

  4. la FSMA décide, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent."

    Art. 6. A l'article 69 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  5. aux alinéas 1er et 2, les mots "article 68" sont chaque fois remplacés par les mots "article 68, 1° ";

  6. à l'alinéa 2, les mots "ou des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent" sont supprimés;

  7. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Si, à l'expiration du délai de dix jours ouvrables visé à l'article 68, 2°, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'article 68, 2°, la demande d'approbation des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée.".

    Art. 7. A l'article 70, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 69, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 69, alinéas 2 et 3".

    Art. 8. L'article 85, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. L'organisme de placement collectif met à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

    1° traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'organisme de placement collectif, conformément aux conditions énoncées dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels;

    2° informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des montants provenant de rachats et de remboursements;

    3° faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées aux articles 83, alinéa 3 et 223, § 2;

    4° mettre le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et les rapports annuels et semestriels à la disposition des investisseurs pour examen et pour l'obtention de copies;

    5° fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

    6° faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.

    L'organisme de placement collectif veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'alinéa 1er, y compris électroniquement, soient fournies :

    1° dans l'une des langues nationales au moins;

    2° par l'organisme de placement collectif lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.

    La désignation du tiers visé à l'alinéa 2, 2°, fait l'objet d'une convention écrite qui précise :

    1° quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par l'organisme de placement collectif; et

    2° que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'organisme de placement collectif.

    Art. 9. Dans la même loi, il est inséré un article 94/1, rédigé comme suit :

    "Art. 94/1. En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l'article 92 ou de modification des classes de parts destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en oeuvre ladite modification.

    Lorsque, en conséquence d'une modification visée au premier alinéa, l'organisme de placement collectif ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe l'organisme de placement collectif, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, la FSMA informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif en conséquence.

    Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est mise en oeuvre après qu'une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu'en conséquence de cette modification, l'organisme de placement collectif ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures appropriées conformément aux articles 109 à 116, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'organisme de placement collectif, et notifie sans retard inutile aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif les mesures prises.".

    Art. 10. Dans la même loi, il est inséré un article 94/2, rédigé comme suit :

    "Art. 94/2. § 1er. Un organisme de placement collectif peut retirer la notification effectuée conformément à l'article 92 aux fins de renoncer à la commercialisation de parts ou de catégories de parts d'organismes de placement collectif dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

    1° une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit Etat membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat membre dont l'identité...

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