4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition des dossiers de demande de permis de lotir et de demande de certificat d'urbanisme en vue de lotir

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, I, 1°, et 20 ;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8 ;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l'ordonnance du 30 novembre 2017), notamment ses articles 103, 124, 176, alinéa 1er, et 197/2, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 déterminant la composition du dossier des demandes de permis de lotir et de certificat d'urbanisme en vue de lotir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 arrêtant le formulaire à joindre aux demandes de certificats et de permis d'urbanisme et/ou d'environnement et aux demandes de permis de lotir contenant les informations requises pour permettre au Service Incendie et d'Aide médicale urgente de remettre son avis ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance (rapport qui intègre le « test genre » requis par l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et l'évaluation « handistreaming », requis par l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale), dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 4 juillet 2019;

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement ; que le présent arrêté se limite en effet à mettre à jour l'arrêté du 29 avril 2004 déterminant la composition du dossier des demandes de permis de lotir et de certificat d'urbanisme en vue de lotir et à l'adapter en raison des modifications apportées au CoBAT par l'ordonnance du 30 novembre 2017 ;

Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Sur proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. CoBAT : le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004 ;

  2. Commission de concertation : la commission de concertation territorialement compétente visée à l'article 9 du CoBAT ;

  3. SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990 ;

  4. CRMS : la Commission royale des Monuments et des Sites visée par l'article 11 du CoBAT ;

  5. Autorité délivrante : l'autorité compétente pour délivrer le permis de lotir ;

  6. certificat : le certificat d'urbanisme en vue de lotir sollicité préalablement au permis de lotir.

    Art. 2. La demande de permis de lotir ou de certificat est introduite via le formulaire prévu à cet effet, qui forme l'annexe 1redu présent arrêté.

    L'administration régionale en charge de l'urbanisme met à la disposition du demandeur, notamment sur son site internet, les documents annexes visés au présent arrêté.

    Art. 3. Le dossier de demande de permis de lotir ou de certificat doit comprendre les éléments pertinents permettant à l'autorité délivrante de statuer sur la demande en pleine connaissance de cause.

    En fonction des spécificités de chaque dossier, notamment dans l'hypothèse où la demande de permis de lotir ou de certificat porte sur un bien protégé en application du titre V du CoBAT, l'autorité délivrante peut demander, en cours de procédure, des éléments supplémentaires, tels qu'un reportage photographique complémentaire, une note d'intentions, ou des documents démontrant la destination d'un bien.

    Les informations récoltées en application du présent arrêté ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que l'exercice de leurs compétences par les autorités publiques.

    CHAPITRE II - Dispositions relatives aux demandes de permis de lotir et aux demandes de certificat

    Section 1re - Documents communs à fournir

    Art. 4. Le dossier de demande de permis ou de certificat comprend toujours les documents suivants :

  7. Le formulaire visé à l'article 2, complété, en quatre exemplaires ;

  8. La note explicative détaillant les principales options du projet, en quatre exemplaires ;

    Cette note explicative précise :

    1. la description physique et fonctionnelle de la voie de communication à créer ou à prolonger, en ce compris les mesures de gestion des eaux ;

    2. les objectifs du projet de création ou de prolongation d'une voie de communication en fonction de l'évolution de la situation existante ;

    3. la description du projet et ses effets sur la situation existante en décrivant les travaux publics que le demandeur s'engage à effectuer à ses frais, en précisant les types de matériaux à utiliser et, s'il échet, les essences à planter et l'estimation globale du coût de ces travaux, avec la mention des différents postes et des prix unitaires s'y rapportant ;

    4. si les actes et travaux projetés comportent des éléments susceptibles de nuire au voisinage, les dispositions prévues pour y remédier ;

  9. Les photos significatives, en quatre exemplaires ;

    Les photos significatives sont des photos récentes du terrain, des bâtiments contigus et du voisinage permettant d'évaluer correctement la situation existante et le contexte urbanistique dans lequel s'inscrit la demande ;

    Au nombre de quatre minimum, elles sont en couleur, de dimensions suffisantes, numérotées et présentées sur un document, éventuellement plié, au format DIN A4 ;

    Les différents endroits de prise de vue sont indiqués...

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