4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, I, 1°, et 20;
Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8;
Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l'ordonnance du 30 novembre 2017), notamment ses articles 11/1, 102/1, § 5, 124, 126 § 2, 176, alinéa 1er, 177 § 2, 197/2, alinéa 1er, et 330, § 3, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 arrêtant le formulaire à joindre aux demandes de certificats et de permis d'urbanisme et/ou d'environnement et aux demandes de permis de lotir contenant les informations requises pour permettre au Service Incendie et d'Aide médicale urgente de remettre son avis;
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance (rapport qui intègre le « test genre » requis par l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et l'évaluation « handistreaming », requis par l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale), dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 4 juillet 2019;
Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement; que le présent arrêté se limite en effet à adapter la composition des dossiers de demande de permis d'urbanisme en raison des modifications apportées au CoBAT par l'ordonnance du 30 novembre 2017;
Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa...
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