4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Commission régionale de développement

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 7, alinéa 8, du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT), tel que modifié; par l'ordonnance du 30 novembre 2017;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 2010 relatif à la Commission régionale de développement;

Vu l'avis de la Commission régionale de développement du 29 mars 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 63.723/4 donné, le 11 juillet 2018; en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du Ministre du Budget du 25 juin 2019 et l'avis de l'inspecteur des Finances du 7 mars 2019;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 4 juillet 2019;

Considérant que l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes a modifié la composition de la Commission régionale de développement; qu'il y a donc lieu d'adapter le présent arrêté en conséquence;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial, dont notamment l'Aménagement du Territoire,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. La Commission régionale de développement, ci-après dénommée « la Commission » est composée de dix-huit membres effectifs.

Pour chaque membre effectif est désigné un membre suppléant.

Le membre suppléant siège en cas d'absence ou d'empêchement du membre effectif.

Lorsque le membre effectif est empêché, il en avertit son suppléant et le secrétariat de la Commission.

Art. 2. § 1. Afin de désigner les 18 membres effectifs de la Commission et leurs suppléants, le Gouvernement lance un appel à candidatures qui est publié au Moniteur belge, sur les sites internet des administrations régionales compétentes dans les matières listées au § 2 et sur celui de la Commission.

§ 2. Les membres sont désignés en raison de leur expertise spécifique, établie sur base de leur diplôme ou de leur expérience reconnue (d'au moins 5...

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