4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 2022 (exécution du chapitre 9 - Plans de formation de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 17 novembre 2022 (exécution du chapitre 9 - Plans de formation de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail).
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 26 juin 2023
Modification de la convention collective de travail du 17 novembre 2022 (exécution du chapitre 9 - Plans de formation de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail) (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181721/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Dans cette convention collective de travail, on entend par :
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;
- "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).
CHAPITRE II. - Objet de cette convention
Art. 2. Cette convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 17 novembre 2022 - exécution du chapitre 9 - Plans de formation de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (numéro d'enregistrement 176761/CO/124) et d'en prolonger la durée de validité.
Art. 3. L'article 2 de la convention collective de travail du 17 novembre 2022 est remplacé par...
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