4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;Sur la proposition du Ministre du Travail,Nous avons arrêté et arrêtons :Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle.Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.PHILIPPEPar le Roi :Le Ministre du Travail,P.-Y. DERMAGNE_______Note(1) Référence au Moniteur belge :Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.AnnexeCommission paritairepour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticolesConvention collective de travail du 1er septembre 2023Fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 182504/CO/132)Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. § 2. On entend par "employés" : les employés sans distinction de genre.Art. 2. § 1er. Les salaires mensuels minimums par classe de personnel effectuant des prestations à temps plein, tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 1er septembre 2023 concernant la classification des fonctions, sont fixés sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle :- selon le barème I, repris en annexe 1a de la présente convention collective de travail, à partir de la première année d'entrée en service;- selon le barème II, repris en annexe 1b de la présente convention collective de travail, pour les employés travaillant depuis 1 an au moins dans la même entreprise.Les montants indiqués dans les barèmes minimums I et II repris aux annexes 1a, 1b et 1c de la présente convention collective de travail seront indexés conformément aux modalités fixées à la convention collective de travail du 1er septembre 2023 relative à l'indexation des salaires.Les salaires de départ fixés dans le barème minimum I pour toutes les classes de fonctions correspondent à 0 année d'expérience professionnelle.Le passage d'un barème à l'autre se fait au cours du mois qui suit celui où...

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