4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant le passage définitif du travail en équipes en travail de jour (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant le passage définitif du travail en équipes en travail de jour.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole

Convention collective de travail du 3 juillet 2023

Passage définitif du travail en équipes en travail de jour

(Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 181508/CO/211)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

CHAPITRE II. - Passage définitif du travail en équipes en travail de jour

Art. 2. § 1er. Aux travailleurs qui passent définitivement du régime d'équipes en régime de jour, une indemnité forfaitaire est accordée dans les conditions suivantes :

  1. en cas de :

    1. ou bien, réorganisation du service imputable à l'employeur;

    2. ou bien, accord de l'employeur pour le passage vers un régime de jour en cas d'incapacité définitive pour des raisons médicales pour le travail convenu;

  2. elle est seulement valable pour les travailleurs ayant travaillé pendant dix années ininterrompues en équipes :

    1. soit en trois équipes successives à feu continu;

    2. soit en deux équipes de façon non discontinue, c'est-à-dire de façon ininterrompue pendant toute l'année.

    Cette indemnité forfaitaire est allouée, en une fois, au moment du passage du régime d'équipes en régime de jour et comprend les primes d'équipes dont le travailleur aurait normalement bénéficié au cours des 14 mois précédents.

    D'éventuels régimes plus favorables existant sur le plan de l'entreprise restent maintenus.

    §...

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