4 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la cotisation 'groupes à risque' pour l'année 2023 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la cotisation "groupes à risque" pour l'année 2023.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises d'assurances

Convention collective de travail du 28 septembre 2023

Cotisation "groupes à risque" pour l'année 2023 (Convention enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 183181/CO/306)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Cotisation "groupes à risque"

Art. 2. § 1er. En 2023, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (le FOPAS) est alimenté par une cotisation patronale de 0,10 p.c. des rémunérations brutes (modalités pratiques de perception à l'article suivant).

§ 2. Cette convention est conclue en exécution de la 1ère section du chapitre VIII, titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (partie 1) [1] et des statuts du FOPAS.

§ 3. Par conséquent, les employeurs sont dispensés de tout versement au fonds interprofessionnel prévu à défaut de convention collective travail dans la loi précitée.

Art. 3. Modalités pratiques de perception

Cela signifie qu'en exécution de la présente...

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