4 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux règles d'agrément et de subventionnement d'une organisation partenaire en tant qu'Institut flamand pour la première ligne

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

-le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, article 19, § 1er, alinéas 2 et 3, et article 28, alinéa 1er.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 11 novembre 2021 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.552/3 le 28 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Chapitre 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;

  2. agence : l'Agence des Soins et de la Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;

  3. demandeur : une personne morale qui introduit une demande d'agrément en tant que VIVEL ;

  4. décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;

  5. ministre : le ministre flamand qui a le Bien-être, la Santé publique, la Famille et la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions ;

  6. Institut flamand pour la première ligne, en abrégé VIVEL : une organisation partenaire telle que visée à l'article 19 du décret du 26 avril 2019 ;

  7. conseil des soins : une personne morale telle que visée au chapitre 5 du décret du 26 avril 2019.

    Chapitre 2. - Missions

    Art. 2. Le VIVEL accomplit les missions suivantes :

  8. débloquer et rassembler des informations et des données et les mettre activement à la disposition de tous les prestataires de soins ;

  9. développer des stratégies, des méthodologies et des outils de mise en oeuvre fondés sur des données probantes :

    1. afin de soutenir l'organisation des soins de santé de première ligne,

    2. concernant la prévention en première ligne,

    3. concernant l'aide de proximité ;

  10. conseiller, encadrer, former et sensibiliser les prestataires de soins ;

  11. accompagner les conseils des soins dans leur administration du personnel, leur gestion du personnel, leurs obligations comptables et leurs obligations en matière de droit des associations, en tant qu'organisation partenaire désignée conformément à l'article 14, alinéa 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;

  12. élaborer et mettre en oeuvre une offre de formation pour tous les prestataires de soins afin de promouvoir la coopération interprofessionnelle ;

  13. développer les connaissances et le soutien de la première ligne sur les matières suivantes :

    1. l'aide de proximité ;

    2. la prévention ;

  14. stimuler l'innovation dans les soins de première ligne ;

  15. promouvoir et assurer le suivi de l'accessibilité et de la qualité des soins de première ligne dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

  16. conseiller et soutenir la Communauté flamande et les soins de première ligne lorsque des mesures de lutte contre une crise sanitaire sont mises en oeuvre ;

  17. conseiller la Communauté flamande.

    Lors de l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte du caractère spécifique de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cela suppose notamment le soutien des conseils des soins dans leur fonctionnement dans la politique des grandes villes.

    L'agence évalue l'exécution des missions visées à l'alinéa 1er, 2°, c), et 6°, a), dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Les missions visées à l'alinéa 1er sont accomplies selon les principes suivants :

  18. les principes visés à l'article 4 du décret du 26 avril 2019 ;

  19. les principes des soins de proximité.

    A l'alinéa 4, 2°, on entend par soins de proximité, les soins visant à :

  20. renforcer la cohésion sociale ;

  21. répondre aux demandes de soins et de soutien du quartier ;

  22. orienter, si nécessaire, les personnes en demande de soins et de soutien vers les soins et le soutien appropriés ;

  23. associer activement le quartier au fonctionnement des soins de première ligne par une coopération active à l'échelon local, conforme au plan de politique sociale locale, sous la direction de l'administration locale, conformément au décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale.

    Le ministre peut préciser les missions du VIVEL visées à l'alinéa 1er.

    Art. 3. Pour l'exécution des missions visées à l'article 2, le VIVEL organise au moins une fois par an une concertation périodique avec des représentants des groupes suivants :

  24. les conseils des soins ;

  25. les prestataires de soins ;

  26. les prestataires d'une offre de soins plus spécialisée relevant de la compétence de la Communauté flamande ;

  27. les administrations locales et la Commission communautaire flamande ;

  28. les personnes en demande de soins et de soutien ;

  29. les intervenants de proximité ;

  30. les centres flamands de connaissances et d'expertise.

    Lors de la concertation périodique visée à l'alinéa 1er, les questions suivantes sont réglées :

  31. la définition de la stratégie pour le VIVEL ;

  32. l'évaluation de l'année d'activité écoulée ;

  33. la planification de l'année d'activité suivante.

    Chapitre 3. - Composition

    Art. 4. Le VIVEL comprend une délégation représentative du...

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