4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au congé de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 12 septembre 2019

Congé de carrière

(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154704/CO/149.04)

En exécution de l'article 18 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2. § 1er. A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 50 ans, il a droit à 1 jour de congé supplémentaire par an.

§ 2. A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans, il a droit à un 2ème jour de congé supplémentaire par an.

§ 3. A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 60 ans, il a droit à un 3ème jour de congé supplémentaire par an.

§ 4. Pour les ouvriers à temps partiel, le droit au congé de carrière est attribué proportionnellement au régime de travail en vigueur au moment de la prise du congé.

Art. 3. Le calcul de la rémunération...

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