4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal relatif au Bureau de tarification « Construction » et à la Caisse de compensation

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction, les articles 10, §§ 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 2 et alinéa 4, inséré par la loi du 30 juillet 2018, 3, alinéa 4, 10/1, § 1er, alinéa 1er, et § 3, insérés par la loi du 30 juillet 2018, et 20, § 1er, 1° ;

Vu la loi du 9 mai 2019 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction, les articles 10, §§ 2, alinéa 2, et 3, 11, § 1er, alinéa 1er, et § 3;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er août 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2019;

Vu l'avis 66.511/1/V du Conseil d'Etat donné le 16 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 194/2019, donné le 16 décembre 2019;

Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME et du Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Chapitre 1er. - Disposition commune

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi du 31 mai 2017 : la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction;

  2. la loi du 9 mai 2019 : la loi du 9 mai 2019 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction;

  3. ministre : le ministre qui a les Assurances dans ses attributions;

  4. la FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

    Chapitre 2. - Bureau de tarification

    Art. 2. Le Bureau de tarification « Construction », ci-après dénommé « le Bureau », est constitué.

    Le Fonds commun de garantie belge agréé par l'arrêté royal du 12 avril 2004 est responsable du traitement des données effectué par le Bureau.

    Art. 3. Conformément à l'article 10, § 7, de la loi du 31 mai 2017, le Bureau confie la gestion des risques tarifés par lui à une ou plusieurs entreprises d'assurances qui ont été retenues par le Bureau sur la base d'un cahier des charges établi par lui.

    Art. 4. Le président et les membres du Bureau reçoivent, respectivement, une indemnité de 150 et 75 euros par réunion.

    Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui du mois de janvier 2020. L'indexation est opérée annuellement, le 1er janvier.

    Les jetons de présence des membres et du président du Bureau sont repris dans les frais de fonctionnement du Bureau.

    Art. 5. § 1er. Afin de permettre au Bureau d'accomplir sa mission légale conformément aux articles 10, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 3 et § 4, de la loi du 31 mai 2017 et 10, § 1er, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 9 mai 2019, les entreprises d'assurances gestionnaires des contrats pour le compte du Bureau lui transmettent dans la forme, les délais et selon la périodicité que le Bureau détermine :

    - un aperçu des primes et commissions perçues ou remboursées par elles suite aux modifications des contrats;

    - les primes « contrat par contrat » ainsi que les montants payés et...

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