4 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en ce qui concerne le régime de l'obligation de déclaration et une échelle progressive des amendes administratives

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, articles 11/11 et 30/1, insérés par le décret du 26 juin 2020.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 8 septembre 2020.

- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2020/40 le 6 octobre 2020.

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.185/3 le 18 novembre 2020.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- le règlement d'exécution (UE) 2019/532 de la Commission du 28 mars 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2378 en ce qui concerne les formulaires types, y compris le régime linguistique applicable, pour l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

Art. 2. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2017 et 24 février 2017, des articles 3/3 à 3/5 sont insérés et libellés comme suit :

Art. 3/3. L'intermédiaire ou le contribuable concerné satisfait aux obligations visées aux articles 11/3 à 11/10 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal en introduisant une déclaration auprès de l'organe qui a été prévu par un accord de coopération tel que visé à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou, à défaut, auprès du Service flamand des Impôts. Cette déclaration est faite selon les modalités arrêtées par le ministre flamand compétent pour la fiscalité.

La déclaration visée à l'alinéa 1er est faite au moyen d'un formulaire délivré, selon le cas, par l'organe visé à l'alinéa 1er ou par le Service flamand des Impôts.

Art. 3/4. Suite à la déclaration d'un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT