4 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel modifiant la carte des zones prioritaires, reprise en annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 14, § 1er, alinéa quatre, remplacé par le décret du 12 juin 2015, et § 11, alinéa premier, inséré par le décret du 12 juin 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa deux ;

Vu l'avis 58.345/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 novembre 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la délimitation des zones prioritaires se fait sur la base de l'évolution de la qualité des eaux de surface et souterraines, telle qu'elle ressort du réseau de points de mesure du MAP ;

Considérant que, pour qu'un point de mesure du MAP soit un bon indicateur de l'évolution de la qualité des eaux, un certain nombre de critères doivent être satisfaits, comme p.ex. le fait que le point de mesure ne peut pas être influencé par un déversoir ou par un effet significatif et incalculable d'eaux usées domestiques ;

Considérant que des recherches ont démontré que deux des points de mesure du MAP (à savoir les points 757700 et 650270), suite à des adaptations dans l'environnement, ne répondent plus aux critères auxquels les points de mesure du MAP doivent répondre ;

Considérant en effet qu'en amont du point de mesure 757700 se trouve un déversoir ;

Considérant en effet qu'en amont du point de mesure 650270 a éte constaté un effet potentiellement significatif et incalculable d'eaux usées domestiques ;

Considérant que dès lors ces deux points de mesure sont de mauvais indicateurs de l'évolution de la qualité des eaux et qu'il convient donc de les éliminer ;

Considérant que l'élimination des points de mesure susvisés signifie que les résultats de leurs mesurages ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de l'évolution de la qualité des eaux dans cette zone ;

Considérant qu'après l'élimination des points de mesure 757700 et 650270 une nouvelle évaluation de l'évolution de la qualité des eaux de surface et souterraines a été faite, sans prendre en compte les résultats des deux points de mesure éliminés, étant donné que ceux-ci sont de mauvais indicateurs de l'évolution de la qualité des eaux ;

Considérant qu'il en ressort que, alors que dans la carte...

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