4 AVRIL 2019. - Ordonnance modifiant l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. L'article 100 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle est remplacé par ce qui suit :

Art. 100. Le Gouvernement est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, tous droits réels immobiliers.

Par « aliénation », on entend également l'octroi de droits réels immobiliers démembrés.

Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par ce chapitre qui ont trait à des biens dont une des estimations ou le prix dépasse 6,25 millions d'euros, doivent être approuvées par ordonnance par le Parlement.

Le présent article ne concerne pas les propriétés boisées appartenant à la Région, qui ne peuvent être aliénées que par ordonnance, à l'exception de celles dont l'expropriation pour cause d'utilité publique a été décidée ou qui font l'objet d'échanges, pour autant que ces dernières opérations ne diminuent pas l'étendue du domaine forestier régional.

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Art. 3. Dans l'article 101, § 1er, de la même ordonnance, les mots « fonctionnaires des Comités d'acquisition d'immeuble » sont remplacés par les mots « agents désignés en vertu de l'ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale ».

L'article 101, § 2, modifié par l'ordonnance du 31 janvier 2008, est remplacé par ce qui suit :

Le Gouvernement peut toutefois, par décision motivée, faire appel à d'autres fonctionnaires publics mandatés, des notaires ou prestataires de service pour exécuter, en tout ou en partie, les opérations visées aux articles 100 et 101, § 1er.

Pour la présente ordonnance, on entend par « prestataire de service » : soit un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, soit un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, soit toute personne pouvant au minimum présenter un diplôme de fin d'études secondaires reconnu et attester d'un niveau de formation et de connaissance suffisant, avec trois ans au minimum d'expérience pratique après obtention du diplôme dans le domaine de...

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