4 AVRIL 2019. - Ordonnance relative à la politique de première ligne de soins

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, sans préjudice de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes et de l'ordonnance du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri, on entend par :

  1. les soins : l'ensemble des actions dont l'objectif principal est de préserver, améliorer et rétablir la santé ;

  2. première ligne de soins : les acteurs qui offrent, favorisent ou soutiennent des soins généralistes qui répondent à la grande majorité des problèmes rencontrés par les personnes dans le domaine de la santé et du bien-être. Elle assure la continuité et la coordination de la prise en charge des personnes dans leur milieu de vie, en ce compris les situations complexes où une collaboration intense entre les prestataires est nécessaire. La première ligne de soins joue un rôle dans la prévention, le diagnostic, le soin, la revalidation et les soins palliatifs et continués. Elle adopte des méthodes de travail intégrées et centrées sur les personnes. Elle s'assure de rendre ses services accessibles à tous les publics ;

  3. ligne 0,5 : les acteurs qui offrent des soins de première ligne aux personnes qui n'ont pas accès aux soins. Ils adoptent une approche multidisciplinaire, flexible et proactive, avec des conditions d'accès non discriminantes et respectueuses et qui ont pour objectif à terme de réintégrer le patient dans la première ligne de soins ;

  4. action communautaire : toute intervention au niveau de la communauté visant à améliorer la santé et le bien-être des personnes de la communauté avec et par les personnes concernées.

    CHAPITRE II. - Missions

    Art. 3. La première ligne de soins a pour mission générale :

  5. d'offrir des soins de qualité, sûrs, accessibles et continus ;

  6. de contribuer à l'offre de soins intégrés et centrés sur la personne ;

  7. de contribuer à l'enregistrement des données et à l'échange des données en utilisant les outils numériques afin d'assurer la continuité et la qualité des soins.

    Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 1er, 3°, les acteurs de la première ligne de soins qui participent à la collecte, au traitement ou à la communication de données à caractère personnel ou prennent connaissance de telles données sont tenus par le secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal et agissent dans le respect du règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personneI et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, en ce compris les règles d'exécution nationales.

    Art. 4. La première ligne de soins a pour mission spécifique :

  8. d'offrir une prise en charge professionnelle en cas de problème social et/ou de santé ;

  9. d'organiser les services pour qu'ils soient accessibles ;

  10. d'accompagner, orienter, soigner et suivre les personnes à travers l'ensemble du système de soins ;

  11. de contribuer à promouvoir le maintien d'une bonne santé et prévenir la dégradation de la santé, y compris à...

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