4 AVRIL 2019. - Décret visant à généraliser les aménagements cyclables de qualité en Wallonie et à renforcer la sécurité des cyclistes (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. § 1er. Lors de travaux de réalisation, d'aménagement ou de réfection d'une voirie régionale, le Gouvernement ou, le cas échéant, toute autre personne morale de droit public à l'initiative de ces travaux, garantit que cette voirie est dotée d'aménagements cyclables de qualité, tels que définis par le Gouvernement.

Lorsque la voirie régionale dispose d'un « haut potentiel cyclable », c'est-à-dire qu'elle est reprise par le Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie, ces aménagements consistent prioritairement en la réalisation de cheminements cyclables séparés des voitures.

L'obligation d'équiper les voiries régionales en aménagements cyclables de qualité est effective dès l'éventuelle phase de planification initiale des travaux. Elle s'accompagne de la consultation des usagers cyclistes, de la Direction des déplacements doux et des partenariats communaux ainsi que de la direction de la sécurité des infrastructures routières du Service public de Wallonie, selon les modalités à fixer par le Gouvernement.

Les dérogations aux alinéas qui précèdent sont dûment motivées.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, toute demande de permis d'urbanisme afférente à des travaux de réalisation, d'aménagement ou de réfection d'une voirie régionale mentionne de manière précise en quoi l'obligation prévue par l'alinéa 1er du paragraphe 1er du présent article est respectée. La conformité de ces mentions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution est vérifiée par l'autorité compétente préalablement à l'octroi du permis.

§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, lors de la planification et de la réalisation des aménagements cyclables de qualité prévus par ces paragraphes, le Gouvernement, et le cas échéant, toute autre personne morale de droit public à l'initiative de ces travaux, tient compte des itinéraires figurant dans les plans de mobilité urbains, communaux, provinciaux et régionaux qui concernent l'endroit où se déroulent les travaux.

Art. 2. Les services régionaux en charge de l'entretien des voiries procèdent à l'entretien des zones cyclables et, au minimum, à l'entretien ordinaire, l'entretien extraordinaire et au service d'hiver.

Les marquages destinés aux cyclistes sont rafraîchis concomitamment à ceux destinés à la circulation automobile.

Art. 3. Le Gouvernement révise le Schéma Directeur Cyclable, dans les douze mois, à compter de l'entrée en vigueur...

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