4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière d'Internationalisation des entreprises, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré

Le Ministre de l'Economie,

Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 1er, § 3, 1°, 3° et 4°, 2, alinéa 1er, 6, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 1er et 2, 1° et 2°, 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéas 1er et 3, 1° et 2°, 9, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 10, § 2, alinéas 1er et 2, et § 3, alinéa 1er, 11, 12, 14, alinéas 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et 2, 37 et 38, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les articles 5, 6 et 16;

Vu le rapport du 12 décembre 2018, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

  1. le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

  2. l'arrêté du 23 février 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 relatif portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;

  3. l'AWEX : l'Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers;

  4. la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible à l'adresse www.cheques-entreprises.be;

  5. l'entreprise : l'entreprise définie à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 et ne relevant pas des secteurs suivants :

    1. le secteur de la pêche et l'aquaculture (code NACE-BEL : 03.);

    2. le secteur de la production primaire de produits agricoles (code NACE-BEL : 01.1 à 01.5);

  6. la starter : l'entreprise définie à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 21 décembre 2016;

  7. le prestataire de services : la personne physique ou la personne morale telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret du 21 décembre 2016;

  8. le demandeur : l'entreprise ayant introduit une demande de subvention fondée sur le présent arrêté;

  9. les coûts admissibles : l'ensemble des coûts directement exposés par le demandeur et susceptibles d'être couverts, en tout ou en partie, par une subvention fondée sur le présent arrêté. Ces coûts sont chaque fois pris en considération hors T.V.A. et/ou autres taxes ou remises éventuelles;

  10. le Règlement (UE) n° 1407/2013 : le Règlement (UE) n°...

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