4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'audit logement

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la fonction publique, l'article 36bis, alinéa 1er;

Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 2 et l'article 46, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2013 définissant les différentes catégories d'audit énergétique visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018;

Vu le rapport du 3 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 20/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Considérant l'avis des pôles « Energie » et « Logement », donnés le 20 septembre 2018;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de la Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'Administration : le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;

  2. l'arrêté PEB : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

  3. l'audit : l'audit, organisé en plusieurs modules obligatoires ou facultatifs, réalisé sur un logement ou un logement en devenir par un auditeur, et dont les résultats se traduisent dans des rapports générés par le logiciel;

  4. l'auditeur : l'auditeur agréé conformément aux exigences du présent arrêté;

  5. la base de données : la base de données associée au logiciel et aux procédures;

  6. le bouquet de travaux : le bouquet de travaux est composé d'un ou plusieurs travaux prescrits par l'auditeur pour améliorer le logement ou le logement en devenir; chaque bouquet forme un tout indivisible;

  7. le centre : le centre de formation agréé conformément aux exigences du présent arrêté;

  8. le certificat : le certificat PEB d'unité résidentielle établi conformément aux articles 31 et suivants de l'arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

  9. le décret PEB : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

  10. la hiérarchie : la hiérarchie établie entre les bouquets de travaux;

  11. le logement : l'immeuble bâti ou partie de celui-ci structurellement destiné à l'habitation d'un ou plusieurs ménages;

  12. le logement en devenir : l'immeuble bâti, dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements;

  13. le logiciel : le logiciel associé à la procédure;

  14. les Ministres : les Ministres qui ont l'Energie et le Logement dans leurs attributions;

  15. le module : la partie de l'audit couvrant la description du logement et du logement en devenir ou leur utilisation ou les travaux qui y sont réalisés;

  16. la procédure : la procédure associée à un module et contenant l'ensemble des instructions permettant d'analyser, au moyen du logiciel, le logement concerné et le logement en devenir et de déterminer les améliorations spécifiques à ces logements;

  17. le rapport : la présentation, synthétique ou détaillée, des résultats des modules ou de l'audit;

  18. le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.

    CHAPITRE II. - De l'audit

    Section 1. - L'audit

    Art. 3. § 1er. Tout titulaire de droit réel ou locataire d'un logement ou d'un logement en devenir peut solliciter la réalisation d'un audit.

    § 2. L'audit comporte, au minimum, le module de base visé à l'article 5, § 1er.

    § 3. L'audit peut comporter les modules suivants :

  19. le module « suivi des travaux » visé à l'article 5, § 3;

  20. le module « santé et confort des habitants » visé à l'article 5, § 2.

    Les Ministres peuvent rendre les modules visés à l'alinéa 1er obligatoires et définir d'autres modules supplémentaires.

    Section 2. - Des catégories d'audit

    Art. 4. Les Ministres peuvent définir différentes catégories d'audit en considération des affectations spécifiques des logements ou des logements en devenir et en tenant compte du caractère commun ou individuel des installations techniques.

    Section 3. - Des modules

    Art. 5. § 1er. Le module de base permet au minimum :

  21. de décrire la situation existante du logement ou du logement en devenir en tenant compte, le cas échéant, des projets de modifications du volume protégé ou des secteurs énergétiques envisagés par le demandeur;

  22. de vérifier dans le logement ou le logement en devenir le respect des exigences minimales de sécurité, d'étanchéité et de stabilité déterminées par les Ministres en vertu de l'article 6, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, et d'en déterminer les améliorations potentielles;

  23. d'analyser la performance énergétique du logement ou du logement en devenir, d'en déterminer les améliorations et de quantifier les gains énergétiques potentiels;

  24. de synthétiser la comparaison des résultats des analyses visées aux 2° et 3°;

  25. d'établir des bouquets de travaux à réaliser et leur hiérarchie en fonction des améliorations potentielles déterminées aux 2° et 3°.

    Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 5°, la hiérarchie tient compte des contraintes techniques, de sécurité, d'étanchéité et de stabilité et des gains énergétiques espérés. Les Ministres peuvent déterminer les principes de hiérarchisation que l'auditeur applique aux bouquets de travaux.

    § 2. Le module « santé et confort des habitants » permet au minimum :

  26. d'analyser les critères de santé, les aspects de confort liés à la surchauffe estivale, à la pollution de l'environnement sonore et à l'éclairage des locaux et d'en déterminer les améliorations potentielles;

  27. d'établir une liste de travaux à réaliser en adéquation avec les bouquets de travaux établis au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°.

    § 3. Le module « suivi des travaux » permet au minimum :

  28. de vérifier le respect de la hiérarchie des bouquets de travaux établie par le module de base;

  29. de rectifier, le cas échéant et pour motifs impérieux, uniquement à la demande du titulaire de droit réel ou du locataire ayant sollicité l'audit, la hiérarchie établie dans le module de base;

  30. de valider les caractéristiques des travaux réalisés par rapport à ceux établis dans les bouquets de travaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° et d'en quantifier les gains énergétiques lorsque ces travaux sont réalisés en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°;

  31. de modifier et ensuite valider les caractéristiques des travaux réalisés par rapport à ceux établis dans les bouquets de travaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, et d'en quantifier les gains énergétiques lorsque ces travaux sont réalisés en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°;

  32. de synthétiser la comparaison des résultats des analyses visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°.

    § 4. Les Ministres peuvent compléter le contenu des modules, notamment en considération des catégories d'audit.

    § 5. Les modules visés aux paragraphes 1er à 3 comportent en outre une évaluation chiffrée du coût des travaux qui intègre le calcul des primes en vigueur à la date de l'audit.

    Les Ministres peuvent arrêter, chacun en ce qui le concerne, une mercuriale qui sert à l'évaluation chiffrée des travaux, au sein des modules concernés par une évaluation chiffrée.

    Section 4. - Des procédures et du logiciel

    Art. 6. Les Ministres peuvent déterminer les procédures applicables à chacun des modules.

    Art. 7. L'Administration met à disposition des candidats auditeurs et des auditeurs le logiciel. Les candidats auditeurs ont un accès au logiciel limité au moteur de calcul.

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