4 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel dérogeant à l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

Le Ministre de la Nature et de la Ruralité,

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2018 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, modifié par l'arrêté ministériel du 14 novembre 2018, par l'arrêté ministériel du 15 janvier 2019 et par l'arrêté ministériel du 13 mars 2019;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Que l'absence de soumission à l'avis de la section législation du conseil d'Etat est spécialement motivée en raison de l'urgence;

Que l'urgence se justifie par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate;

Que l'expert en peste porcine de l'Union européenne, Vittorio Guberti, a apporté son expertise sur les dispositions en projet les 2 et 3 avril 2019 afin d'éclairer au mieux la décision ministérielle; qu'il s'agit là d'une information nouvelle et essentielle qui devrait permettre d'assurer une reprise économique de l'activité touristique dans la zone infectée sous certaines conditions;

Que le début des vacances de printemps est fixé au 6 avril 2019. Cette période sonne le début des activités touristiques dans les forêts gaumaises et représente pour la province du Luxembourg un atout important pour l'activité touristique;

Que le laps de temps imparti entre l'avis remis par l'expert européen et le début des activités touristiques fixée au 6 avril est trop court que pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre rapidement immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner la propagation de la maladie et de les adapter au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire;

Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers et donc de propagation de la...

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