4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, spécialement son article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 2° bis;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, spécialement son article 4, al. 1er;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique;

Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat référencé sous le numéro 65.598/4, qui confirme que la demande d'avis a été rayée du rôle le 3 avril 2019;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, rédigé le 21 janvier 2019;

Vu les discussions en Commission de coordination des chantiers sur l'avant-projet du présent arrêté, qui ont permis de dégager un consensus entre tous les membres de la Commission sur le texte de l'arrêté, moyennant la précision, concernant l'article 16 (relatif à la dispense de l'obligation de coordination des chantiers dans le cadre de travaux de raccordement ou de reprise de branchement), que rien n'interdit, lorsqu'il faut intervenir sur deux voiries, de le faire soit dans le cadre d'un dossier/chantier unique, comportant deux emprises, soit dans le cadre de deux dossiers/chantiers distincts;

Sur la proposition du Ministre en charge de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

LIVRE IER. - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 1er. - DEFINITIONS

Article 1er. Définitions

§ 1er. Complémentairement aux définitions de l'article 2 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Abords (immédiats) de l'emprise du chantier : l'espace de la voirie situé en dehors de l'emprise du chantier, sur une largeur de quatre mètres à partir de la clôture;

  2. Chaussée : la partie de la voirie qui est aménagée pour la circulation des véhicules en général;

  3. Dépendances de la voirie : les éléments de la voirie nécessaires à son intégrité, à sa viabilité et à la sécurité des usagers, tels que, notamment, la signalisation routière (signaux lumineux de circulation, signaux routiers et marques routières), le balisage routier (en ce compris les balises des itinéraires cyclistes et pédestres), les fossés et les talus, les murs de soutènement, les filets d'eau, les rigoles, les avaloirs et les canalisations destinés au seul écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée jusqu'à l'égout, les plantations, les dispositifs de sécurité (glissières de sécurité, postes de secours), les dispositifs antibruit, les dispositifs d'éclairage public, l'infrastructure des ouvrages d'art faisant partie de la voirie (telle que les piliers d'un pont ou d'un viaduc ou les parois d'un tunnel)...;

  4. Heures de pointe : pour chaque voirie de classe A0 à A3, plages horaires reprises par la Direction Coordination des Chantiers de Bruxelles Mobilité dans le système informatique comme étant habituellement celles au cours desquelles la chaussée atteint sa capacité maximale d'utilisation. En cas de modification des heures de pointes par la Direction Coordination des Chantiers de Bruxelles Mobilité, les nouvelles heures de pointes sont d'application trois mois après leur validation dans le système informatique.

    A titre subsidiaire, les heures de pointes applicables sont les suivantes;

    1. En voirie de classe A0 et A1 : de 7h à 9h30 et de 15h à 19h du lundi au jeudi et de 7h à 9h30 et de 14h30 à 19h le vendredi;

    2. En voirie de classe A2 et A3 : de 7h à 9h30 et de 16h à 18h30 du lundi au vendredi.

  5. Mobilier urbain : l'ensemble des objets ou des dispositifs installés en voirie, appartenant à des personnes de droit public et liés à un service offert aux usagers, tels que, notamment : le mobilier de repos (bancs, banquettes, sièges, tables), les objets contribuant à la propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires publics), les matériels d'information et de communication (plaques de rues, affichage d'informations régionales, communales ou culturelles, tables d'orientation), les jeux pour enfants, les objets utiles à la circulation des véhicules ou à la limitation de celle-ci (potelets, barrières, bornes, horodateurs, range-vélos), les grilles, tuteurs et corsets d'arbres, les abris destinés aux usagers des transports en commun...;

  6. Ordonnance : l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique;

  7. Phases d'un chantier : toutes les séquences des travaux pouvant, dans l'intérêt de la viabilité de la voirie, être isolées tant dans l'espace que dans le temps et qui, ensemble, constituent une suite ordonnée ayant pour but la réalisation du chantier;

  8. PMR : personnes à mobilité réduite;

  9. Raccordement : chantier créant une nouvelle connexion au réseau existant d'un impétrant institutionnel;

    Reprise de branchement : chantier remplaçant une connexion existante au réseau existant d'un impétrant institutionnel.

    § 2. Les différentes classes de voirie dont le présent arrêté fait usage sont définies à l'annexe 1ère.

    TITRE 2. - PRINCIPES GENERAUX

    Art. 2. Habilitation

    Les missions d'administrateur qui incombent à la Région de Bruxelles-Capitale sont exercées par la Direction Coordination des Chantiers de Bruxelles Mobilité.

    Art. 3. Ordre de priorité et dérogation

    Les impétrants et les administrateurs conçoivent, organisent, gèrent, autorisent et contrôlent les chantiers de manière à préserver autant que possible, autour du chantier, la viabilité de la voirie, dans le respect du présent arrêté et de ses annexes 3 et 4.

    Si les caractéristiques de la voirie et/ou du chantier ne permettent pas de disposer de l'espace nécessaire pour assurer, conformément aux exigences visées à l'alinéa précédent, les déplacements de tous les types d'usagers de la voirie concernée par le chantier, les administrateurs peuvent, dans l'autorisation d'exécution de chantier, accorder des dérogations aux exigences du présent arrêté, à la condition de donner la priorité, dans l'ordre suivant :

  10. aux usagers actifs ;

  11. aux véhicules de transport en commun;

  12. aux véhicules d'urgence et aux véhicules d'enlèvement des déchets ménagers;

  13. aux autres véhicules à moteur.

    TITRE 3. - LA COMMISSION DE COORDINATION DES CHANTIERS

    Art. 4. Organisation et fonctionnement

    § 1er. La Commission adopte et soumet à l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur, qui règle notamment :

  14. le mode de convocation aux réunions;

  15. la présentation des ordres du jour et des procès-verbaux des réunions;

  16. le mode de remplacement du président en l'absence de celui-ci;

  17. les modalités de calcul des jetons de présence et du remboursement des frais visés au § 3;

  18. les modalités de la désignation éventuelle d'experts indépendants.

    § 2. Lorsqu'un membre effectif est empêché, il se fait remplacer par son suppléant et en avise le Secrétariat permanent.

    En cas de vacance du mandat d'un membre ayant voix délibérative, pour quelque cause que ce soit, le membre suppléant siège jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé.

    Les membres de la Commission de coordination des chantiers ayant voix délibérative peuvent être révoqués par le Gouvernement soit en cas de manquements graves dans l'exercice de leur mission soit en cas d'absence sans juste motif à plus de trois séances consécutives de la Commission.

    § 3. Les membres de la Commission ayant voix délibérative, ainsi que ceux représentant les zones de police, perçoivent des jetons de présence chaque fois qu'ils participent à une réunion d'une durée d'au moins une heure et demie. Ils ont droit, en outre, au remboursement des frais exposés pour l'exercice de leur fonction.

    Le total des jetons de présence que peut percevoir chaque membre est limité à 12.000 euros bruts par an. La valeur du jeton de présence est fixée à 60 euros bruts maximum pour chaque membre, à l'exception de celui qui préside la réunion de la Commission ou de la sous-commission, pour lequel cette valeur est fixée à 300 euros bruts maximum.

    Les montants mentionnés à l'alinéa précédent suivent l'évolution de l'indice santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

    Le remboursement des frais exposés pour l'exercice de leur fonction est limité, pour chaque membre, à 25 % du montant annuel de ses jetons de présence, après présentation de la preuve.

    Art. 5. Secrétariat permanent

    § 1er. En plus des tâches que lui confie l'ordonnance, le Secrétariat permanent est chargé :

  19. De la formation relative à l'ordonnance et à son exécution;

  20. De la production d'outils et de supports, pédagogiques ou autres, en lien avec cette matière;

  21. D'établir et de mener des activités et/ou de créer des outils destinés à promouvoir la gestion des chantiers au sens de l'ordonnance et des systèmes utilisés en Région de Bruxelles-Capitale.

    TITRE 4. - LE SYSTEME INFORMATIQUE

    Art. 6. Contenu, mise à jour et caractéristiques techniques

    Le système informatique regroupe toutes des données concernant les chantiers et les impétrants qui sont nécessaires à l'exécution des obligations imposées par l'ordonnance et le présent arrêté.

    A cet effet, le système informatique reprend notamment :

  22. la géolocalisation, la nature et la description des chantiers, leurs dates de début et de fin, leur durée et les perturbations causées à la viabilité de la voirie;

  23. les données des dossiers simplifiés et des dossiers de demandes d'autorisation d'exécution de chantier et des déclarations d'exécution de chantier;

  24. le statut...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT