31 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 57 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de subventions en 2017

LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE,

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation l'accueil de bébés et de bambins, l'article 12, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 15 juillet 2016 ;

Vu l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, l'article 57, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 octobre 2015 et 8 septembre 2017 ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 2015 portant exécution de l'article 57 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de subventions ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 août 2017 ;

Vu l'avis 62.189/3 du Conseil d'Etat, rendu le 24 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. En 2017, il y a un budget de subventions total à répartir de neuf millions cinq cent mille euros.

Art. 2. Le budget de subventions, visé à l'article 1er, est réparti comme suit :

  1. trois millions cinq cent mille euros pour la subvention de base pour l'accueil en groupe, le budget entier étant affecté à la reconversion des places d'accueil d'enfants existantes sans subvention à des places d'accueil d'enfants avec une subvention de base ;

  2. quatre millions euros pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus pour l'accueil familial et l'accueil en groupe, y compris la subvention de base si nécessaire, en affectant deux millions euros à de nouvelles places d'accueil d'enfants et deux millions à la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes ;

  3. deux millions euros pour la subvention supplémentaire pour l'accueil familial et l'accueil en groupe, y compris la subvention de base et la subvention pour le tarif sur la base des revenus, en affectant le budget tant à de nouvelles places d'accueil d'enfants qu'à la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes d'organisateurs qui font partie d'un partenariat local qui organise également des activités enfants-parents visant à lutter contre la pauvreté des enfants. Lors de l'octroi de places subventionnables pour la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes ainsi que pour de nouvelles places, le budget est réparti sur la base des montants de subvention visés à l'article 18, alinéa 3, 1° et 2°, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

    Il y a un prélèvement du budget à répartir, visé à l'alinéa 1er, 2°, selon les pourcentages suivants du budget précité pour les régions suivantes :

  4. 20 % pour la ville d'Anvers ;

  5. 10 % pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

  6. 5 % pour la ville de Gand.

    Il y a un prélèvement du budget à répartir, visé à l'alinéa 1er, 3°, de 10% du budget précité pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    CHAPITRE 2. - Règles de programmation pour la subvention de base

    Art. 3. Le budget de subvention pour la subvention de base pour l'accueil en groupe, visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est réparti selon les dispositions visées aux articles 4 à 6.

    Art. 4. La demande est recevable lorsqu'elle répond aux critères suivants :

  7. la demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande de « Kind en Gezin », transmis par e-mail à l'adresse e-mail, mentionnée sur le formulaire de demande de « Kind en Gezin » ;

  8. la demande concerne la reconversion de places d'accueil d'enfants existantes ;

  9. la demande concerne la subvention pour l'accueil en groupe ;

  10. la demande concerne un emplacement d'accueil d'enfants où les familles ne paient pas de tarif sur base des revenus, tel que visé aux articles 27 à 36/1 inclus de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

    La demande est exclue si un ou plusieurs des critères suivants se produisent :

  11. il y a des contre-indications dans le dossier qui constituent un indice sérieux que les conditions d'autorisation ou les conditions de subvention ne peuvent pas être respectées ;

  12. il y a un avis négatif motivé et fondé de l'administration locale à l'occasion d'un manque de collaboration de l'organisateur au guichet local de la commune pour l'accueil d'enfants, ou parce que la demande ne répond pas aux besoins locaux en ce qui concerne l'accueil de bébés et de bambins ;

  13. il n'y a pas de perspective claire et réaliste d'une réalisation concrète des places d'accueil d'enfants subventionnables demandées vers la date de réalisation mentionnée ou vers le 31 décembre 2020.

    Art. 5. Lors de l'évaluation des demandes, la date de mise en service de l'emplacement d'accueil d'enfants vaut comme critère de bien-fondé. « Kind en Gezin » classe les demandes sur la base de la date de mise en service. La demande ayant la date de mise en service la plus ancienne obtient le classement le plus élevé. « Kind en Gezin » traitera les demandes successivement sur la base de la classification jusqu'à épuisement du budget.

    La date de mise en service est la date de début de l'autorisation actuelle ou du certificat de contrôle, accordé sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes, si ce certificat précédait immédiatement l'autorisation.

    Par dérogation à l'alinéa 2, les dates suivantes peuvent également être considérées comme date de mise en service :

  14. la date de début de l'autorisation ou du certificat de contrôle dont un organisateur disposait avant qu'il déménageait le fonctionnement ininterrompu vers un autre emplacement d'accueil d'enfants ;

  15. la date de début de l'autorisation de l'organisateur qui avait une autorisation pour l'emplacement d'accueil d'enfants préalablement à une procédure de modification de la forme juridique de l'organisateur, telle que visée à l'article 13/2 de l'Arrêté de...

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