31 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal n° 57 concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne des prestations de transport de biens et des prestations accessoires a ces transports

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de donner exécution à l'article 21, § 4, du Code de la T.V.A. (ci-après "Code").

L'article 59bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet à chaque Etat membre de prendre des mesures visant à éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence pour les prestations de services dont le lieu est régi par les articles 44, 45, 56, 58 et 59 de cette directive.

L'article 21, § 4, du Code, habilite le Roi à implémenter de telles mesures en droit interne pour un certain nombre de ces services.

Cet article prévoit ainsi que le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 2 et 3, 5°, de l'article 21 du Code, ou pour certaines d'entre elles :

  1. considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu de cet article, est situé en Belgique, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en dehors de la Communauté ;

  2. considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du même article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé en Belgique, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en Belgique.

    L'arrêté royal n° 57 du 17 mars 2010 concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 25 mars 2010) constituait une première mesure d'exécution particulière de l'article 21, § 4, 1°, du Code afin de déroger à la règle générale de localisation des prestations de services en ce qui concerne les prestations de transport de biens ainsi que pour les prestations accessoires à un transport de biens, matériellement utilisés ou exploités en dehors de la Communauté.

    Ainsi, pour les prestations de services concernées, lorsque le preneur assujetti est établi en Belgique et que dès lors le lieu de ces prestations de services est situé en Belgique en vertu de l'article 21, § 2, du Code, ce lieu est considéré comme situé en dehors de la Communauté lorsque l'utilisation ou l'exploitation effective desdits services s'effectuent en dehors de la Communauté.

    En ce qui concerne plus particulièrement les transports de biens, cette utilisation ou exploitation effectives est établie en fonction des distances parcourues en...

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