31 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à l'amélioration de l'habitat

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu les articles 162, § 1er, 163, 169, 184, et 186 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2021 abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, l'arrêté ministériel du 19 juin 2002 relatif aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades et l'arrêté ministériel du 21 septembre 2011 déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances » requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 25 novembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 24 janvier 2022 en application de l'article 97, § 1er du Code bruxellois du logement ;

Vu l'avis A-2021-098-BRUPARTNERS du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 en application de l'article 6, § 1er, 1° de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis A-2021-042-CERBC du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-capitale du 17 décembre 2021 en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis de la Commission régionale de développement du 6 janvier 2022 en application de l'article 7 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis n° 13/2022 de l'Autorité de protection des données du 21 janvier 2022, en application des articles 23 et 26 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données ;

Vu l'avis 71.059/3 du Conseil d'Etat donné le 21 mars 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du 31/03/2022 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de le Rénovation urbaine,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Administration compétente : soit l'administration en charge de la rénovation urbaine, soit l'administration en charge de l'énergie, en fonction du type de demandeur et du type de prime tels que fixés par le ou les Ministre(s) compétent(s) ;

  2. Agence immobilière sociale (A.I.S.) : l'association telle que visée aux articles 120 et suivants du Code bruxellois du Logement. Sont également comprises dans cette définition les Agences immobilières sociales étudiantes (A.I.S.E.) ;

  3. Association de copropriétaires : l'association visée par l'article 3.86 du livre 3 du Code civil, c'est-à-dire la personnalité juridique que peut prendre un ensemble de copropriétaires forcés pour la gestion de l'immeuble ;

  4. Attestation de l'entrepreneur : l'attestation établie par l'entrepreneur tel que défini au 7°, dont le modèle est mis à disposition par l'administration compétente et qui vise à compléter les informations reprises au sein de la facture telle que définie au 9° et reprenant les renseignements suivants : la description des techniques, des méthodes et des produits qui ont été utilisés, ainsi que leur quantité, et le détail, par pièces ou par m2, des différents travaux réalisés ;

  5. Copropriétaires forcés : les copropriétaires visés par l'article 3.78 du livre 3 du Code civil, c'est-à-dire l'ensemble des personnes possédant chacune un lot d'un immeuble comprenant une partie privative et une quote-part des parties communes de cet immeuble, régi par un acte de base et un règlement de copropriété ;

  6. Copropriétaires fortuits et volontaires : les copropriétaires visés par les sous-titre 1er et 2 du Titre 4 du livre 3 du Code Civil, c'est-à-dire l'ensemble des personnes possédant un immeuble indivisément ;

  7. Entrepreneur : l'entrepreneur qui, au plus tard au moment de la réalisation des travaux, est inscrit au registre de la Banque Carrefour des entreprises, qui est assujetti à la TVA, qui conclut, avec le demandeur de prime, intervenant comme maitre d'ouvrage, un contrat d'entreprise et qui dispose de l'accès réglementé à la profession pour les travaux éligibles à la prime ;

  8. Etat de propriété : les renseignements relatifs au titre de propriété du bien visé par la demande de prime, délivrés conformément à l'article 144 du Code des droits de succession par les bureaux compétents de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du ressort dans lequel le bien est situé ou, si l'acte date de moins de 6 mois avant l'introduction de la demande, une attestation du notaire ayant établi cet acte ;

  9. Facture : la facture détaillée libellée au nom du demandeur ou, si la demande concerne des travaux portant sur une ou des partie(s) commune(s), au nom de l'association de copropriétaires, établie par un entrepreneur tel que défini au 7°, précisant l'adresse du chantier et renseignant :

    - la date de facturation,

    - le numéro de la facture,

    - le nom de l'entrepreneur ou la dénomination sociale de sa société, ainsi que la forme de celle-ci,

    - son numéro de T.V.A. et d'entreprise,

    - son numéro de compte,

    - son adresse,

    - la description précise (quantité et nature) des fournitures, des biens livrés ou des services prestés,

    - le prix unitaire hors TVA en euros ainsi que les escomptes et rabais, remises, ristournes éventuels et les frais de transport,

    - l'indication du taux de TVA appliqué sur chaque base d'imposition,

    - le montant de la TVA due,

    - le prix total à payer,

    - la date de livraison ou de prestation ;

  10. Logement ou bâtiment affecté au logement: la maison, l'appartement, le bâtiment ou partie de bâtiment, situé en Région Bruxelles-Capitale, construit au moins dix ans avant l'année d'introduction de la demande de prime, affecté après travaux et en ordre principal à la résidence principale d'une ou plusieurs personnes. Dans le cadre d'un bien appartenant à des copropriétaires forcés, le bâtiment doit être affecté au logement à concurrence de 80% ;

  11. Ménage : le ménage tel que défini par l'article 2, § 1er, 6° du Code bruxellois du Logement ;

  12. Ministre : le ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions ;

  13. Personnes à charge : les personnes à charge au sens de l'article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992 durant l'année visée à l'article 1er, 16°, alinéa 3 du présent arrêté ;

  14. bis : Personne reconnue handicapée : la personne reconnue handicapée conformément à l'article 135, premier alinéa du Code des Impôts sur les revenus. En outre, la personne reconnue handicapée à plus de 66 % par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale sur base de faits survenus après l'âge de 65 ans est également considérée comme...

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