31 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant établissement provisoire du projet de carte des forêts utiles les plus vulnérables telles que visées à l'article 90ter du Décret forestier du 13 juin 1990, portant établissement des modalités de la concrétisation technique des critères et de l'analyse multicritères et portant établissement des modalités relatives à l'organisation de l'enquête publique

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, l'article 90ter, §§ 1er et 2, insérés par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 mai 2016 ;

Vu l'avis 59.541/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 31 janvier 2014 sur l'approbation des principes, tels que repris à la note de concept « Plan d'approche des bois menacés sur le plan spatial » ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modalités de la concrétisation technique des critères et de l'analyse multicritères à titre d'identification des forêts utiles les plus vulnérables

Article 1er. § 1er. Pour déterminer qu'une forêt se situe dans une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone « forêt », « zone de parc » ou « réserves et nature », telle que visée à l'article 90ter, § 1er, alinéa 1er, du Décret forestier du 13 juin 1990, on utilise la comptabilité spatiale, version du 1er janvier 2016.

§ 2. L'analyse multicritères, visée à l'article 90ter, § 1er, alinéa 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, est effectuée selon la formule composée des critères visés à l'article 90ter, § 1er, alinéa 2 du décret précité, ces critères étant appliqués en vue de l'identification d'une forêt telle que visée à l'article 3, § 1er, du décret précité, comme une forêt utile la plus vulnérable : [score superficie]*2 + [historique]*2 + [moyenne BWK]+ [situation GNBS]+ [carte de base INBO]*2.

Les critères, visés à l'article 90ter, § 1er, alinéa 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, et utilisés dans la formule visée à l'alinéa 1er, sont techniquement concrétisés comme suit :

  1. [score superficie] représente le critère de la superficie de la forêt en question, et est calculé selon les scores suivants :

    1. score 1 si la forêt couvre moins de 1,5 hectare ;

    2. score 2 si la forêt couvre 1,5 hectare ou plus, et est inférieure à 5 hectares ;

    3. score 3 si la forêt couvre 5 hectares ou plus, et est inférieure à 10 hectares ;

    4. score 4 si la forêt couvre 10 hectares ou plus, et est inférieure à 30 hectares ;

    5. score 5 si la forêt couvre 30 hectares ou plus ;

  2. [historique] représente le critère de l'historique de la forêt en question, et est calculé selon la présence ou non de la forêt sur les cartes historiques numérisées des sources suivantes : la Carte Ferraris, Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens de la période 1771-1778, la carte Vandermaelen de la période 1850-1854, la deuxième édition des cartes topographiques à...

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