31 MAI 2018. - Ordonnance relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement octroie des subsides destinés à encourager la réalisation de certains investissements d'intérêt public en matière d'infrastructures sportives.

Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

  1. infrastructures sportives : les équipements immobiliers publics situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale destinés à encourager et à accueillir la pratique du sport, ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive et dont la gestion est du ressort d'une commune, d'une régie communale autonome ou d'une association de communes ;

  2. infrastructures sportives de proximité : les infrastructures sportives dont le rayonnement en termes d'organisation, d'activités, d'implantation ou d'usage de leurs services, se limite à une partie d'une ou de plusieurs communes et qui sont destinées principalement à la population résidant dans le voisinage immédiat de l'infrastructure. Elles doivent être en accès libre et situées à 200 mètres maximum d'habitations ;

  3. investissements :

    - la construction, l'extension, la rénovation, la réhabilitation et l'acquisition de droits réels d'infrastructures sportives ;

    - la construction, l'extension, la rénovation, la réhabilitation et l'acquisition de droits réels des bâtiments indispensables à l'utilisation d'infrastructures reprises au 1° ;

    - la construction, l'extension, la rénovation et la réhabilitation des abords des infrastructures visées aux 1° ;

    - l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visée au 1°, en ce compris l'acquisition des équipements de sécurité pour les usagers ;

    - la réalisation d'installations techniques liées à la sécurité, à l'information et à l'accessibilité des utilisateurs, notamment les personnes à mobilité réduite ;

    - les frais d'études, de viabilisation ou d'essai technique effectivement réalisés et qui étaient un préalable nécessaire aux investissements précités ;

  4. PTIS : le plan triennal d'investissement sportif rédigé conformément au modèle de plan fixé par le Gouvernement et complété par les bénéficiaires, qui comprend au minimum les éléments suivants :

    - une liste des investissements envisagés, subsidiables en vertu de la présente ordonnance ;

    - une description de l'objet des investissements ;

    - une estimation des dépenses pour chaque investissement ;

    - le taux du subside demandé en exécution de la présente ordonnance ;

    - l'indication des moyens de financement de la partie non subsidiée de l'investissement ;

    - un planning des travaux et des procédures ;

    - les motivations des investissements ;

  5. cadastre des sports : le relevé des infrastructures sportives existantes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et la délimitation des quartiers les moins bien dotés en infrastructures sportives fixés par arrêté du Gouvernement au minimum la première année de chaque triennat visé au 7° ;

  6. bénéficiaires :

    - les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et les régies communales autonomes de la Région de Bruxelles-Capitale ;

    - les associations de communes ;

  7. triennat : la période de trois ans qui démarre le 1er janvier d'une première année fixée et qui se termine le 31 décembre de la troisième année ;

  8. Ministre : le ministre en charge des infrastructures sportives communales ;

  9. comité d'accompagnement : le comité composé de représentants de l'administration, de représentants du ministre, de représentants des bénéficiaires et d'éventuels experts ;

  10. CoBAT : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 adoptant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ;

  11. CAIR : le Comité d'Acquisition d'immeubles régional, créé par l'ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale ;

  12. PRDD : le Plan régional de développement durable, plan d'orientation urbanistique stratégique qui fixe les objectifs et priorités de développement de la Région sur la base des besoins économiques, sociaux, de déplacement et d'environnement, adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

    CHAPITRE 2. - Les subsides annuels à destination d'infrastructures sportives de proximité

    Section 1re. - De l'appel à projets

    Art. 4. § 1er. Chaque année, le Gouvernement rédige un appel à projets à destination des bénéficiaires en vue de subsidier des investissements en infrastructures sportives de proximité à concurrence des crédits d'engagement inscrits au budget régional.

    § 2. L'appel doit inclure le critère essentiel suivant :

    - le projet concerne une infrastructure sportive de proximité.

    L'appel doit également inclure, au minimum, deux des critères principaux suivants :

    - l'infrastructure permettra de combler un déficit d'offre démontrée par le bénéficiaire ;

    - l'infrastructure est implantée dans une zone prioritaire selon le PRDD ;

    - l'élaboration du projet a fait l'objet d'un processus participatif de consultation ou de concertation citoyennes.

    L'appel doit aussi inclure :

    - les conditions d'octroi du subside ;

    - le montant maximal par projet ou par bénéficiaire.

    Le Gouvernement est habilité à définir des critères secondaires complémentaires ainsi que, s'il y échet, la sanction de leur non-respect.

    Section 2. - De la recevabilité

    Art. 5. Les projets en réponse à l'appel ne seront recevables que s'ils répondent au critère essentiel et à l'un des critères principaux fixés par le Gouvernement dans l'appel à projets.

    Section 3. - De la sélection des projets

    Art. 6. Les projets sont sélectionnés par le Gouvernement, prioritairement...

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