31 MAI 2018. - Décret portant dispositions diverses en matière d'amélioration de l'encadrement de l'enseignement maternel

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret s'applique aux puériculteurs et aux maîtres de psychomotricité des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. maîtres de psychomotricité ACS/APE : les maîtres de psychomotricité visés par les conventions prises en vertu de l'article 3ter, § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 5, 2°, du présent décret ;

  2. dépêche d'attribution : le document formalisant auprès du pouvoir organisateur l'attribution d'un poste de maître de psychomotricité, sur base de la répartition établie en vertu de l'article 3ter, § 3, alinéa 2, 2°, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 5, 3°, du présent décret ;

  3. pouvoir organisateur porteur de la dépêche d'attribution : le pouvoir organisateur qui gère le dossier administratif du membre du personnel et qui procède à son engagement. Lorsque la dépêche d'attribution attribue un poste à plusieurs pouvoir organisateurs, un seul d'entre eux est porteur de la dépêche ;

  4. emplois partagés : un poste est partagé lorsque le membre du personnel preste sa charge au sein de plusieurs implantations et/ou établissements scolaires ;

  5. l'arrêté royal du 22 mars 1969 : l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;

  6. l'arrêté royal du 22 juillet 1969 : l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat ;

  7. le décret du 1er février 1993 : le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné ;

  8. le décret du 6 juin 1994 : le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ;

  9. le décret du 13 juillet 1998 : le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;

  10. le décret du 12 mai 2004 : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

  11. le décret du 2 juin 2006 : le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté.

    Art. 3. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

    CHAPITRE II. - De l'amélioration du statut des maîtres de psychomotricité

    Section Ire. - Dispositions modificatives

    Sous-section Ire. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969

    Art. 4. A l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969, le paragraphe 1erbis est abrogé.

    Sous-section II. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998

    Art. 5. L'article 3ter du décret du 13 juillet 1998 est modifié comme suit :

  12. le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

    § 1er. L'organisation des activités de psychomotricité prévues à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, est obligatoire pour les implantations organisant un enseignement maternel. Un encadrement spécifique est octroyé à cet effet, à raison de 2 périodes organiques de psychomotricité par emploi entier d'instituteur maternel, calculé conformément à l'article 41, § 1er, et octroyé aux dates prévues aux articles 42 à 44ter.

    ;

  13. les 1°, 1° bis et 2° du paragraphe 2 sont abrogés ;

  14. le paragraphe 3 est abrogé ;

  15. le paragraphe 3bis est abrogé.

    Art. 6. L'article 98bis du décret du 13 juillet 1998 est abrogé.

    Sous-section III. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004

    Art. 7. A l'article 6 du décret du 12 mai 2004, le point 3 de l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 8. A l'article 10 du décret du 12 mai 2004, le point 3 de l'alinéa 4 est abrogé.

    Section II. - De l'attribution des postes dans l'enseignement organisé par la Communauté française

    pour l'année scolaire 2018-2019

    Sous-section Ire. - Membres du personnel bénéficiaires

    Art. 9. Les dispositions de la présente section s'appliquent :

  16. aux membres du personnel recrutés en qualité de maîtres de psychomotricité ACS/APE dans l'enseignement organisé par la Communauté française et qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 11, § 1er, et 13, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès de ce même pouvoir organisateur ;

  17. aux membres du personnel désignés en qualité de maîtres de psychomotricité à titre temporaire en vertu des articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 11, § 1er, et 13, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès de ce même pouvoir organisateur ;

  18. aux membres du personnel désignés en qualité de maîtres de psychomotricité à titre temporaire prioritaire en vertu de l'article 31 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ou repris dans le classement des temporaires prioritaires dans cette fonction qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 11, § 1er, et 13, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès de ce même pouvoir organisateur ;

  19. aux membres du personnel nommés à temps partiel en qualité de maîtres de psychomotricité en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 11, § 1er, et 13, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès de ce même pouvoir organisateur.

    Sous-section II. - Calcul particulier de l'ancienneté des maîtres de psychomotricité

    Art. 10. Pour la mise en oeuvre des sous-sections 3, 4 et 5, et avec effet pour la suite de leur carrière, l'ancienneté des maîtres de psychomotricité ACS/APE est calculée sans qu'il ne soit appliqué sur les 1200 premiers jours de services rendus le coefficient réducteur de 0,3 tel que visé à l'article 39, alinéa 1er, f), de l'arrêté royal du 22 mars 1969.

    Par dérogation à l'article 40 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, les services rendus par les maîtres de psychomotricité ACS/APE dans l'enseignement organisé par la Communauté française, sont pris en compte pour établir le calcul des jours visés à l'article 30, alinéa 2, du même arrêté.

    Sous-section III. - De la désignation à titre de temporaire dans les emplois octroyés en vertu de la section 1re

    Art. 11. § 1er. Pour toute désignation à titre temporaire dans un emploi octroyé en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, les membres du personnel visés à l'article 9 doivent :

  20. se porter candidat par envoi recommandé pour le 30 juin 2018 à l'appel spécifique lancé au cours du mois de juin 2018, sous peine de forclusion ;

  21. répondre aux conditions de désignations telles qu'énumérées aux articles 18, 19 et 20...

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