31 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.260/2 à D.260/7;

Vu le décret du 23 mars 2017 insérant un titre X/1 relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles dans le Code wallon de l'Agriculture, l'article 17;

Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifié par l'arrêté royal du 20 février 1995 et par le décret du 25 mai 2016;

Vu l'arrêté royal du 23 février 1977 fixant les conditions et les modalités d'ouverture des crédits de restauration en matière de calamités naturelles, ainsi que la quotité et les taux d'intérêts et les frais dont l'Etat assume la charge, modifié par le décret du 25 mai 2016;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1977 fixant les plantations, cultures et récoltes sur pied qui, en application, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, peuvent normalement être couverts par des contrats d'assurance contre la grêle, modifié par le décret du 25 mai 2016;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 novembre 2007;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1982 fixant, en application de l'article 49, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de recours à des experts étrangers à l'administration, les obligations qui leur incombent, ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 février 2003 et par le décret du 25 mai 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2016;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 16 juin 2016;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet du 2 juin 2016 sur la situation respective des femmes et des hommes établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995, intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales et concluant que le projet n'affecte pas directement ou indirectement, de manière significative un ou plusieurs groupes de personnes en fonction de la composition sexuée du groupe;

Vu l'avis n° 61.215/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Le présent arrêté s'inscrit dans le respect des dispositions du chapitre Ier et III, et plus particulièrement les articles 25, 26 et 30, du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2014 sous la référence "JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75", et des dispositions ultérieures complétant ou modifiant ledit Règlement.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. l'administration : l'administration au sens de l'article D. 3, 3°, du Code;

  2. la commission communale : la commission communale de constat des dégâts visée à l'article D.260/4, § 2, du Code;

  3. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  4. l'expert interne : le spécialiste de l'administration, affecté temporairement à l'examen et l'évaluation du dommage et des propositions d'aides visées par le présent arrêté;

  5. l'expert externe : le spécialiste indépendant, personne physique ou morale, désigné par le directeur général de l'administration ou son délégué, chargé de l'examen et de l'évaluation du dommage ou des propositions d'aides visées par le présent arrêté;

  6. l'Institut : l'Institut royal météorologique de Belgique, visé par l'arrêté royal du 31 juillet 1913 portant constitution en établissement scientifique de l'Institut royal météorologique de Belgique.

    CHAPITRE II. - Procédure de reconnaissance de la calamité agricole

    Art. 3. Pour être reconnue, la calamité agricole répond aux critères suivants :

  7. en cas de phénomène naturel de caractère ou d'intensité exceptionnels visé à l'article D.260/1, 2°, a), du Code, le phénomène appartient à la liste établie à l'annexe 1;

  8. en cas d'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles visée à l'article D.260/1, 2°, b), du Code ou de maladie ou d'intoxication de caractère exceptionnel visée à l'article D.260/1, 2°, c), du Code celle-ci est détectée sur le territoire de la Région sur une période de dix ans qui précède;

  9. le montant total des dégâts agricoles par calamité agricole est supérieur à 1.500.000 euros;

  10. le montant moyen des dégâts agricoles par bénéficiaire est supérieur à 7.500 euros.

    Les dommages évalués sont d'au moins trente pour cent de la moyenne de la production annuelle du bénéficiaire calculée sur la base des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

    Art. 4. § 1er. Le bourgmestre d'une commune touchée par une calamité agricole convoque la commission communale dans les dix jours d'une demande écrite d'un bénéficiaire potentiel, à l'exception des cas visés au paragraphe 4.

    A défaut pour le bourgmestre de convoquer la commission communale dans le délai visé à l'alinéa 1er, le gouverneur de la province à laquelle appartient la commune touchée par une calamité agricole peut convoquer la commission communale dans les quinze jours de la demande écrite d'un bénéficiaire qui lui est faite, à l'exception des cas visés au paragraphe 4.

    La demande faite au bourgmestre, ou à défaut au gouverneur de province, mentionne la date, la nature du phénomène et les biens concernés, en ce compris les données d'identification de ces biens.

    Un avis d'information est publié aux endroits habituels d'affichage au moins dix jours avant la tenue de la réunion de la commission communale. L'avis peut être publié sur le site Internet de la commune concernée. Les bénéficiaires concernés se manifestent par tout moyen donnant date certaine, et au plus tard avant la tenue de la réunion de la commission communale, en mentionnant les biens concernés, en ce compris les données d'identification de ces biens.

    Le bourgmestre de la commune informe l'administration de la date de la tenue de la réunion de la commission communale.

    § 2. Le membre visé à l'article D.260/4, § 2, alinéa 2, 2°, est un agent de l'administration, service extérieur.

    Le membre visé à l'article D 260/4, § 2, alinéa 2, 3°, du Code figure dans une liste établie, après un appel public, par le collège communal dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et renouvelée dans les trois mois de l'installation du collège communal. Cette liste est transmise au conseil communal et à l'administration dans le mois de son établissement.

    Le membre visé à l'article D.260/4, paragraphe 2, alinéa 2, 4°, du Code, figure dans une liste établie, après un appel public, par l'administration pour une période de cinq ans et est désigné par le directeur général de l'administration ou son délégué.

    § 3. La commission communale siège valablement uniquement si :

  11. chaque membre est convoqué officiellement; et

  12. trois membres au moins sont présents.

    Les membres de la commission communale ne délibèrent pas sur les dossiers pour lesquels ils ont un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personne. Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 2 et 3, qui ont un intérêt dans un dossier de constat des dégâts agricoles, ne peuvent prendre part à la délibération. Lorsqu'aucune des personnes reprises sur les listes visées au paragraphe 2, alinéa 2 et 3, ne délibère, le Collège communal ou l'administration peut désigner un expert en dehors de la liste pour autant qu'il ne présente pas lui-même un intérêt dans un dossier.

    § 4. La commission communale ne se réunit pas lorsque le bourgmestre ou le gouverneur de province relève, après avis auprès de l'administration, que :

  13. la demande visée au paragraphe 1er est fondée sur des motifs spéculatifs;

  14. l'ampleur du dommage est la conséquence d'une faute, d'une négligence ou d'une imprudence du bénéficiaire;

  15. le dommage est exclu en vertu de l'article D.260/5 du Code ou lorsque le risque est reconnu comme raisonnablement assurable au sens de l'annexe 2;

  16. dans les cas visés à l'article D.260/1, 2°, sous c), du Code, les mesures d'urgence ont été prises rendant impossible ou inutile la convocation de la commission et lorsque les éléments de preuve pour déterminer les éléments visés au paragraphe 5, alinéa 3, 1° à 6°, sont apportés à la satisfaction de l'administration.

    § 5. La commission communale se réunit et dresse un procès-verbal de constat des dégâts, suivant le modèle prévu par le Ministre. Une copie du procès-verbal de constat des dégâts est envoyée, pour information, à l'agent des contributions directes visé à l'article D.260/4, paragraphe 2, alinéa 5, du Code.

    Le directeur général de l'administration fixe le délai dans lequel les procès-verbaux de constat des dégâts visés à l'alinéa 1er lui parviennent pour être réceptionnés.. Ce délai est d'un mois à dater de la communication qui en est faite via le portail internet de...

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