31 MAI 2017. - Arrêté ministériel approuvant le Code de déontologie des guides touristiques et insérant des dispositions dans le Code wallon du Tourisme

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

Vu le Code wallon du Tourisme, les articles 620.D, § 2, alinéa 1er, 622.D, 626.D, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéas 1er et 2, 627.D, 628.D, 631.D, 636. D, alinéa 1er, 637.D, 644.D et 645.D, insérés par le décret du 10 novembre 2016 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017;

Vu l'avis du Conseil du Tourisme donné le 19 décembre 2016;

Vu le rapport du 10 mars 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.975/4 donné le 8 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Le Code de déontologie des guides touristiques, tel qu'il figure en annexe 1re du présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Dans le Code wallon du Tourisme, il est inséré un article 625.D rédigé comme suit :

Art. 625.D. Les modèles du badge et de la carte visés à l'article 623.D sont déterminés à l'annexe 31.

La durée de validité des badges est de cinq ans à dater de leur délivrance

.

Art. 3. Dans le même Code, sont insérés les articles 629.D et 630.D rédigés comme suit :

Art. 629.D. Pour être reconnu, le guide touristique appartient à l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

1° le guide conférencier : la personne qui exerce son activité en région de langue française et titulaire :

a) soit du grade académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS), conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, ou d'un grade académique de master, à finalité didactique, conformément à l'article 70, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

b) soit d'un grade académique de master, tel que défini à l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ou d'un titre jugé équivalent obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie...

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