31 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail et l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999, et modifié par les lois des 11 juin 2002, 10 janvier 2007 et 28 février 2014;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires;

Vu l'avis n° 195 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 15 avril 2016;

Vu l'avis n° 59.218/1 du Conseil d'Etat donné le 3 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, modifié par les arrêtés royaux du 3 mai 2003 et 21 septembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :

1° jeune au travail :

a) toute personne de 15 à 18 ans qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui est occupée en vertu d'un contrat de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécute des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne,

b) toute personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui est occupée en vertu d'un contrat d'apprentissage,

c) toute personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui effectue un travail en vertu d'un contrat conclu dans le cadre d'un parcours de formation,

d) un élève ou un étudiant qui suit des études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement,

e) un étudiant travailleur qui est occupé dans le cadre d'un contrat de travail pour une occupation d'étudiants visé au titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

2° parcours de formation : tout parcours se composant d'une formation théorique et/ou d'une formation générale dans un établissement de formation, et qui est complété par une formation pratique chez un employeur;

3° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996...

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