31 JUILLET 2017. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut conclure des conventions en vue du financement de projets-pilotes de soins intégrés

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 7 février 2014;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1er février 2017;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 6 février 2017;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 24 mars 2017 et le 13 juin 2017;

Vu les accord du Ministre du Budget, donnés le 24 avril 2017 et le 14 juin 2017;

Vu les avis 61.409/2 et 61.697/2 du Conseil d'Etat, donnés le 29 mai 2017 et le 11 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le « Plan conjoint en faveur des malades chroniques - Des soins intégrés pour une meilleure santé » conclu le 19 octobre 2015 au sein de la Conférence Interministérielle Santé Publique par lequel l'autorité fédérale s'engage à poursuivre avec les entités fédérées une politique de santé coordonnée visant à soutenir le développement de soins intégrés en Belgique;

Considérant le « Guide pour des projets-pilotes soins intégrés en faveur des malades chroniques », approuvé au sein de la Conférence Interministérielle Santé Publique, par lequel l'autorité fédérale conjointement avec les entités fédérées, chacun dans le cadre de ses compétences, s'engage à prendre les initiatives nécessaires afin de permettre la mise en place de projets-pilotes en matière de soins intégrés en encourageant les acteurs du domaine de la santé et du bien-être à développer et implémenter de nouveaux modèles de soins en faveur des malades chroniques;

Sur proposition de notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "La Loi" : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  2. "Le Comité de l'assurance" : le Comité de l'assurance soins de santé visé à l'article 21 de la loi;

  3. "Le plan" : le plan intitulé "Plan conjoint en faveur des malades chroniques - Des soins intégrés pour une meilleure santé" publié au Moniteur belge le 11 décembre 2015, en annexe au Protocole d'accord du 19 octobre 2015 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des malades chroniques;

  4. "Le guide" : le guide publié au Moniteur belge le 22 septembre 2016, en annexe au Protocole d'accord du 29 janvier 2016 conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, en exécution du Plan;

  5. "Cellule inter-administrative" : la cellule créée au sein des administrations du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l'Institut national d'assurance maladie et invalidité;

  6. "Projet-pilote" : projet mis en oeuvre pour tester le développement et l'implémentation de soins intégrés pour des patients malades chroniques ainsi qu'un changement de culture où les acteurs professionnels et les patients, les personnes, vont collaborer autrement pour aboutir à une offre de soins plus efficace correspondant aux besoins du patient, en vue d'une amélioration de la qualité de vie;

  7. "Contractant" : la personne morale dénuée de tout but lucratif, agissant au nom du projet-pilote et avec laquelle le Comité de l'assurance conclut une convention;

  8. "Partenaires" : les partenaires obligatoires et les autres partenaires associés au projet-pilote;

  9. "Projets innovants en cours" : projets en matière de soins de santé, dont des projets en exécution des articles 11 et 107 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, de l'article 63 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux et des projets tels que visés dans l'arrêté royal du 17 août 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles, pour autant que le groupe cible de ces projets innovants corresponde au groupe cible du projet-pilote;

  10. "Groupe cible administratif" : l'ensemble des bénéficiaires ayant leur domicile dans la zone du projet-pilote et qui répondent aux caractéristiques mesurables définies par le projet, sélectionnées dans la liste jointe en annexe 1; à moins qu'un projet-pilote ne choisisse de reprendre l'ensemble de la population dans le groupe cible, il doit s'agir de (groupes de) bénéficiaires atteints de différentes affections chroniques, sans limite d'âge, de comorbidité ou de polypathologie éventuelles et de période de soins;

  11. "Groupe cible opérationnel" : le groupe de bénéficiaires pour lesquels tous les acteurs au sein d'un projet ont conclu des accords et se sont engagés à la prise en charge intégrée de ce groupe cible en vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 2.

    A moins que le projet-pilote ne choisisse d'intégrer toute la population dans le groupe cible, il doit s'agir de (groupes de) bénéficiaires présentant différentes affections chroniques, sans exclusion pour ce qui concerne l'âge, la comorbidité ou polypathologie éventuelle et la période de soins;

  12. "Bénéficiaire inclus" : le bénéficiaire au sein du groupe cible opérationnel qui a été informé individuellement des modalités de prise en charge dans le cadre de soins intégrés et avec lequel des accords concrets sont conclus qui résultent du développement des composantes visées à l'article 3.

    Il peut s'agir aussi de bénéficiaires ayant leur domicile en dehors de la région du projet-pilote.

  13. "Outlier" : un bénéficiaire pour lequel le coût à charge de l'assurance obligatoire soins de santé s'écarte fortement du coût attendu des bénéficiaires du groupe cible administratif auquel il appartient. Ceux-ci sont identifiés comme suit :

    1. les bénéficiaires affichant des dépenses élevées prévisibles qui font partie des groupes d'affections suivants :

      - mucoviscidose

      - maladies du pancréas exocrine

      - hépatite B et C chronique

      - hémophilie

    2. les bénéficiaires affichant des dépenses élevées imprévisibles : ceux-ci sont identifiés en fixant l'écart dans la différence entre le coût prévu et le coût réel par rapport à la grande majorité du groupe cible administratif sur la base d'un seuil. Pour chaque projet-pilote, le seuil est calculé comme étant la somme du troisième quartile (Q3) et trois fois la distance entre le troisième quartile et le premier quartile, la distance interquartile (Q3-Q1).

      Le seuil = Q3+3*(Q3-Q1)

      Tous les bénéficiaires chez qui la différence entre les dépenses prévues et les dépenses réelles est supérieure à ce seuil sont identifiés comme outliers.

  14. "Soins groupés" : les soins sur lesquels le projet-pilote a un impact opérationnel, via les partenaires qui participent activement au projet-pilote. Y figurent au minimum les soins des partenaires obligatoires;

  15. "Management d'intégration" : le pilotage opérationnel au sein d'un projet-pilote visant l'intégration des soins aux bénéficiaires au niveau des prestations de soins individuelles, de l'offre professionnelle, de l'organisation au sein du réseau et des systèmes de soutien.

    Art. 2. Sous les conditions définies dans le présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'assurance et maximum 20 projets-pilotes en vue de mettre en place des soins intégrés au sein d'une zone délimitée géographiquement et dans la mesure où ils se rapportent aux prestations prévues à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé, dans le but :

  16. d'améliorer l'état de santé de la population en général, et celui des malades chroniques en particulier;

  17. d'améliorer, au niveau du bénéficiaire, la qualité perçue des soins en prêtant attention à l'accessibilité, aux soins "evidence-based" et à la satisfaction;

  18. d'utiliser les moyens disponibles plus efficacement en proposant de meilleurs soins grâce aux moyens investis et en améliorant la durabilité du système de financement des soins;

  19. d'assurer un accès équivalent aux soins pour tous les citoyens et de réduire les inégalités en matière de soins de santé;

  20. d'améliorer la satisfaction au travail des professionnels de soins.

    Art. 3. Au niveau de chaque projet-pilote, ces objectifs sont réalisés en développant des actions pour chacune des 14 composantes suivantes telles que décrites dans le guide et dans la mesure où elles se rapportent aux prestations prévues à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé :

  21. empowerment du patient;

  22. soutien des aidants proches;

  23. case-management;

  24. maintien au travail et réintégration socioprofessionnelle et socio-éducative;

  25. prévention;

  26. concertation et coordination;

  27. continuité des soins extra-, intra- et transmurale;

  28. valorisation de l'expérience des associations de patients, familles et mutuelles;

  29. dossier patient intégré;

  30. guidelines multidisciplinaires;

  31. développement d'une culture qualité;

  32. adaptation des systèmes de financement;

  33. stratification des risques au sein de la population et cartographie des ressources;

  34. gestion du changement.

    CHAPITRE 2. - Groupe de travail permanent

    Art. 4. Un groupe de travail permanent du Comité de l'assurance, composé de membres du Comité de l'assurance, de représentants des administrations de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), de représentants du Service public fédéral Santé publique, est chargé des missions suivantes :

  35. soumettre au Comité de l'assurance une proposition...

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