31 JANVIER 2024. - Arrêté royal portant désignation du président de l'Autorité belge de la concurrence

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article IV.17, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 janvier 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 janvier 2024 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'une analyse d'impact réglementaire car il s'agit d'une décision formelle ;

Vu le troisième appel à candidatures pour deux mandats de membres du comité de direction de l'Autorité belge de la concurrence, publié au Moniteur belge le 12 janvier 2021 ;

Considérant que la procédure de sélection, déterminée par le Ministre de l'Economie dans le troisième appel à candidatures pour deux mandats de membres du comité de direction de l'Autorité belge de la concurrence, publié au Moniteur belge le 12 janvier 2021, est un examen d'aptitude en deux parties : un screening des CV et une interview approfondie ;

Considérant qu'après le screening des CV, neuf candidats ont été autorisés par la commission d'examen à se soumettre à l'interview approfondie ;

Considérant qu'après le screening des CV, quatre candidats admis ont retiré leur candidature ;

Considérant que cinq candidats ont été vus par la commission d'examen pour l'interview approfondie ;

Considérant que, sur base de l'interview approfondie, la commission d'examen a accordé à deux candidats la mention " apte » et à trois autres candidats la mention " moins apte » ;

Considérant que tous les rapports d'analyse ont été soumis au Ministre de l'Economie ;

Considérant que, sur base des rapports d'analyse, une distinction peut être faite entre, d'une part, les candidats qui ont été jugés "aptes" par la commission d'examen et, d'autre part, les candidats qui ont été jugés "moins aptes" ;

Considérant qu'il semble approprié que le lauréat du poste figure parmi les candidats jugés "aptes" par la commission d'examen à l'issue des épreuves, puisque cette mention finale implique une plus grande aptitude au poste que la mention finale "moins apte" ;

Considérant que M. Axel DESMEDT et M. Emmanuel PIETERS ont tous deux obtenu la mention finale " apte » ;

Considérant que les deux candidats ont démontré une grande motivation pour la fonction ;

Considérant que les deux candidats ont tous deux obtenu un score élevé pour leurs...

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