31 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation du premier appel pour l'année 2020 au soutien à la chaleur verte utile, au soutien à la chaleur résiduelle et aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique

Bases légales

Le présent arrêté se fonde sur :

- le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 8.3.1 et 8.4.1 ;

- l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les articles 7.4.1, § 1er, alinéa 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, 7.4.1, § 1er, alinéa 7, 7.4.1, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, 7.4.1, § 2, alinéa 3, 7.4.2, § 1er, alinéa 5, troisième phrase, et alinéa 6, deuxième phrase, article 7.4.2, § 1er, alinéa 11, 2°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, et 7.4.3, § 3, alinéa 5, deuxième et troisième phrases, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les articles 7.5.1, § 1er, alinéa 4, l'article 7.5.1, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, 7.5.1, § 2, alinéa 3 et § 6, alinéa 1er, article 7.5.2, § 1er, alinéa 2, article 7.5.3, § 1er, alinéa 7, article 7.5.3, § 3, alinéa 5, troisième et quatrième phrases, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, articles 7.6.1, § 1er, alinéa 3, article 7.6.1, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, 7.6.1, § 2, alinéa 3, 7.6.2, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, et 7.7.1, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 ;

Conditions de forme

Les conditions de forme suivantes sont remplies :

- L'Agence flamande de l'Energie a formulé une proposition et un avis le 26 novembre 2019 ;

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 10 décembre 2019 ;

- Le Conseil d'Etat a rendu le 22 janvier 2020 son avis 66.877/3 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973,

LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME ARRETE :

Article 1er. Le premier appel de 2020 pour les installations de chaleur verte utile, les installations pour l'utilisation de la chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique est ouvert à l'introduction de demandes d'aide du 19 février 2020 au 11 mars 2020.

Art. 2. Le montant total pour les appels 2020 visés à l'article 1er, s'élève à 21 millions d'euros du Fonds de l'Energie.

Art. 3. Du montant total pour l'appel 2020, tel qu'établi à l'article 2, le montant maximal d'aide pour le premier appel en 2020 est réparti comme suit :

Introduction de demandes d'aide pour les installations de chaleur verte utile l'utilisation de chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique la production de biométhanePremier appel 2020 5.000.000 euros 8.000.000 euros 250.000 euros

Art. 4. Si, au sein d'une même période d'introduction, les ressources allouées pour les demandes d'aide pour les installations de chaleur verte utile, l'utilisation de chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique sont inférieures au montant maximal d'aide, le montant restant peut être utilisé pour réduire une pénurie de ressources soit pour les demandes d'aide pour les installations de chaleur verte utile, soit l'utilisation de chaleur résiduelle et les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains à haut rendement énergétique.

Art. 5. Les technologies suivantes sont éligibles à l'octroi d'aides en faveur d'installations de chaleur verte utile :

  1. la production de chaleur verte utile à partir d'une substance organo-biologique ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth, conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 3, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Les techniques à connexion en aval pour l'épuration des effluents gazeux dans les installations ayant une puissance entre 300 kWth et 1 MWth ne sont pas...

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