31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord sectoriel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord sectoriel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie textile

Convention collective de travail du 30 juin 2017

Accord sectoriel

(Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140599/CO/120)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qui y sont occupés, qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), à l'exception de la SPRL Celanese Production Belgium et de la SPRL Celanese, pour lesquelles les chapitres IV, VI et VIII sont toutefois applicables, et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2. A partir du 1er septembre 2017, les salaires effectifs et barémiques sont majorés de 1,1 p.c.

CHAPITRE III. - Obligations d'emploi

Art. 3. Les obligations d'emploi, telles que prévues aux articles 10 et 11 de la convention collective de travail nationale générale du 13 juin 2005 et prolongées pour la dernière fois par la convention collective de travail nationale générale du 8 juillet 2015, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus.

CHAPITRE IV. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 4. Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative aux différents régimes de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail prévoira la prolongation des dispositions telles que prévues dans la convention collective de travail du 19 avril 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail sera en outre conclue en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 conclue au sein du Conseil national du travail du 21 mars 2017.

CHAPITRE V. - Une organisation du travail orientée vers l'avenir

Art. 5. En exécution de l'article 26bis, § 1er, troisième alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence visée à l'article 26bis, § 1er, premier alinéa de la loi précitée est portée d'un trimestre à un an.

Art. 6. En exécution de l'article 26bis, § 2bis...

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