31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au complément d'indemnité versé aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au complément d'indemnité versé aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 20 juin 2017

Complément d'indemnité versé aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140641/CO/322)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique :

  1. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), ci-après dénommées "l'employeur";

  2. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommés "le travailleur".

    CHAPITRE II. - Dispositions

    Art. 4. Lorsqu'une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun débute après la fin d'un contrat de travail intérimaire et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin d'un tel contrat, le travailleur a droit, à charge du dernier employeur, à une indemnité complémentaire à l'indemnité versée par la mutuelle.

    Art. 5. Pour le travailleur...

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