31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la publicité et à la communication des horaires de travail des travailleurs affectés à la conduite métro (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la publicité et à la communication des horaires de travail des travailleurs affectés à la conduite métro.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale

Convention collective de travail du 26 avril 2017

Publicité et communication des horaires de travail des travailleurs affectés à la conduite métro (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140914/CO/328.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur et aux travailleurs (affectés à la conduite métro) définis ci-après ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale (SCP 328.03).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail et qui est affecté à la conduite métro.

La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :

- aux travailleurs qui prestent dans le cadre d'une durée de travail et d'horaires fixes;

- aux travailleurs qui prestent dans le cadre d'un horaire "en roulement".

[Commentaires

Cela signifie que la présente convention collective de travail s'applique uniquement aux travailleurs affectés à la conduite métro qui prestent dans le cadre d'une durée de travail et d'horaires variables et qui sont "hors roulement".

La présente convention ne vise pas à changer l'organisation du travail particulière qui est en vigueur au sein de la Business Unit Metro au jour de sa signature, à savoir le...

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