31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au transport.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 22 juin 2017
Transport
(Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140592/CO/136)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de papiers peints et des entreprises de fabrication de tubes en papier.
CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer
Art. 2. L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé pour le transport organisé par la S.N.C.B. sera calculée conformément aux dispositions prévues dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009.
CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer
Art. 3. En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :
-
lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train (article 3 de la convention collective de travail n° 19octies) pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier ou l'ouvrière;
-
lorsque le prix est fixe quelle que...
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