31 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 novembre 2006 portant exécution de l'article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l'article 10, § 3, alinéa 5, remplacé par la loi du 16 décembre 2004;

Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'article 4, § 1er, alinéa 3, 5°, c), et 6°, b), et l'article 8, § 2, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2013;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 56.880/3 du Conseil d'Etat, donne le 23 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 novembre 2006 portant exécution de l'article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant :

    La Commission se compose :

    1° de l'Administrateur général de l'AFMPS, ou son représentant;

    2° de trois représentants de l'AFMPS, désignés par l'Administrateur général de l'AFMPS;

    3° d'un représentant du Collège Intermutualiste National proposé par ce dernier;

    4° d'un expert indépendant, spécialisé dans les questions éthiques, désigné par le Ministre;

    5° de toute autre personne dont l'expertise en la matière est jugée nécessaire, désignée par l'Administrateur général de l'AFMPS.

  2. A l'alinéa 6 les mots « point 6°, de l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « point 5°, de l'alinéa 3 ».

    Art. 2. A l'article 3, alinéa 5, du même arrêté la dernière phrase « Dans ce cas, le délai de 30 jours visé à l'alinéa 3 est suspendu jusqu'à la réception par la Commission de la réponse du demandeur. » est remplacée par ce qui suit : « Dans ce cas, le délai de 30 jours visé à l'alinéa 4 est suspendu. Si la Commission reçoit une réponse du demandeur dans un délai de 10 jours après la transmission de ses questions ou remarques, un nouveau délai de 30 jours à partir de la date de réception de cette réponse est accordé à la Commission pour...

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