31 DECEMBRE 2018. - Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune

31 DECEMBRE 2018. - Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée

Vu la Constitution, article 128, 130, 135 et 138 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 5, § 1, I, 2°, 3°, 4° et 5° ;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 4 ;

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

Vu le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du service ;

Considérant que les utilisateurs ne devraient pas être affectés par les changements induits par la sixième réforme de l'Etat ;

Considérant qu'il est certainement nécessaire pour certains soins très spécialisés que les utilisateurs puissent se rendre n'importe où dans le pays et être assurés du remboursement des soins ;

Considérant que la continuité des soins doit être garantie dans une autre entité fédérée que celle où l'on est domicilié ;

Considérant qu'il est nécessaire, durant la phase de transition, que le mode de financement actuel soit maintenu lorsqu'une personne ayant besoin de soins a recours à des soins dans une autre entité fédérée et que la réciprocité soit garantie ;

La Communauté flamande, représentée par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

La Région wallonne, représentée par la Ministre wallonne de l'Action sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative ;

La Communauté germanophone, représentée par le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales ;

La Communauté française, représentée par le Ministre compétent pour les hôpitaux universitaires et les conventions de revalidation conclues avec les hôpitaux universitaires ;

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune...

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