31 AOUT 2021. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Serbie relatif à la coopération policière, fait à Belgrade le 7 février 2017 (1) (2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Serbie relatif à la coopération policière, fait à Belgrade le 7 février 2017, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires étrangères,

S. WILMES

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

_______

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 55-2015.

Rapport intégral : 30/06/2021.

(2) Date d'entrée en vigueur : 01/11/2021

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE SERBIE RELATIF A LA COOPERATION POLICIERE

LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE SERBIE, CI-APRES DENOMMES « LES PARTIES CONTRACTANTES »,

DESIREUSES de promouvoir leurs rapports d'amitié et d'étendre la coopération entre elles et, en particulier, de prendre en compte leur volonté commune de renforcer leur coopération policière ;

CONSCIENTES du fait que la criminalité organisée internationale et le terrorisme représentent une menace majeure pour leur développement socio-économique et pour leur sécurité publique ;

CONSIDERANT que la répression des entrées et sorties illégales de leurs territoires et de la migration irrégulière ainsi que l'élimination des filières organisées impliquées dans ces actes illicites font partie des préoccupations de leurs gouvernements et parlements respectifs ;

CONVAINCUES qu'une coopération bilatérale efficace facilite la réalisation des objectifs fixés par leurs autorités compétentes en matière de lutte contre la criminalité ;

S'ATTACHANT à développer un mécanisme de coopération policière bilatérale de même que les mesures spécifiques à utiliser à cet effet ;

GUIDEES par les principes d'égalité et d'intérêt mutuel ;

GUIDEES par la législation en vigueur sur leurs territoires respectifs et par les obligations internationales auxquelles ont souscrit leurs gouvernements et institutions, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et ses protocoles, la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE n° 108) et son Protocole additionnel du 8 novembre 2001 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontaliers de données (STE n° 181) ;

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

DEFINITIONS

ARTICLE PREMIER

Au sens du présent Accord, on entend par :

1) autorité compétente, une autorité publique d'une Partie contractante chargée de remplir certaines fonctions relatives à la lutte contre la criminalité et désignée par ladite Partie contractante pour mettre en oeuvre les dispositions du présent Accord, conformément à l'article 5 du présent Accord ;

2) fonctionnaire, un représentant d'une autorité compétente ;

3) officier de liaison, un fonctionnaire d'une des Parties contractantes désigné pour représenter son pays auprès de l'autre Partie contractante ;

4) information, toute donnée concernant une personne physique ou une personne morale, toute information relative à des événements, des circonstances et des caractéristiques ainsi que toute autre donnée nécessaire à l'exécution du présent Accord ;

5) données à caractère personnel, toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ;

6) traitement de données à caractère personnel, toute opération ou ensemble d'opérations appliquées à des données à caractère personnel, effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés ;

7) traite des êtres humains, les infractions pénales visées à l'alinéa a) de l'article 3 du Protocole des Nations Unies du 15 novembre 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;

8) trafic d'êtres humains, les infractions pénales visées à l'article 3 du Protocole des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;

9) exploitation sexuelle des enfants, les infractions pénales visées à l'article 34 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel ;

10) criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives, les infractions pénales visées au paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention des Nations Unies du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York ;

11) blanchiment d'argent, les infractions pénales visées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 9 de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, signée à Varsovie ;

12) criminalité organisée, toute infraction relevant de la criminalité transnationale organisée au sens de la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée ;

13) stupéfiants, toute substance, qu'elle soit naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou II de la Convention unique des Nations Unies du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, adoptée à New York, et dans les dispositions ad hoc de toute convention ultérieure élargissant la liste des stupéfiants, à laquelle adhéreront les Parties contractantes au présent Accord ;

14) substances psychotropes, toute substance, qu'elle soit naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel figurant au Tableau I, II, III ou IV de la Convention des Nations Unies du 21 février 1971 sur les substances psychotropes, adoptée à Vienne, et dans les dispositions ad hoc de toute convention ultérieure élargissant la liste des stupéfiants, à laquelle adhéreront les Parties contractantes au présent Accord ;

15) trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de...

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