30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant prolongation des cadres linguistiques de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43; modifié par les lois du 10 avril 1995, 19 octobre 1998, du 20 juillet 2005 et du 4 avril 2006, et par la loi-programme du 27 décembre 2004;

Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice de fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2007 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents de certains organismes d'intérêt public, qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant le nombre de fonctions de management à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 20 avril 2020 sur le plan du personnel de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l'année 2020;

Vu la nécessité absolue pour l'AFMPS, de disposer de cadres linguistiques afin de pouvoir continuer à assurer ses services auprès des citoyens;

Vu l'avis n° 52.201 de la Commission permanente de contrôle linguistique donné le 7 juillet 2020;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les cadres linguistique de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé tels que fixés par l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les cadres linguistiques de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé sont prolongés pour une durée de maximum un an.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le...

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