25 MARS 2011. - Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2. Dans l'article 2 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, le point 9° est remplacé par la disposition suivante :
9° le Règlement (CE) n° 883/04 : le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale;
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Art. 3. A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
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dans le paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « en vertu de son propre droit » sont abrogés ;
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dans le paragraphe 1er, alinéa trois, et dans le paragraphe 2, alinéas premier, deux, quatre et cinq, les mots « Règlement (CEE) n° 1408/1 » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 883/04 » ;
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dans le paragraphe 2, alinéa sept, les mots « si elles n'ont pas droit à des prestations similaires du chef de la législation de l'état sur le territoire duquel elles habitent » sont abrogés;
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le paragraphe 5 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
Pour les personnes dont la cotisation de membre ne pouvait pas être demandée à défaut de données concernant la satisfaction aux conditions d'affiliation, la demande des cotisations des membres est limitée à cinq ans, préalablement à et y comprise la cotisation de membre de l'année en cours. Le Gouvernement arrête les modalités relatives aux conditions d'application de cette limitation.
Art. 4. A l'article 8, § 1er, du même décret, il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
Le Gouvernement arrête les circonstances dans lesquelles il peut être dérogé au délai de soixante jours, visé à l'alinéa premier.
Art. 5. Dans le même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
Art. 8bis. Après l'épuisement de la procédure de réclamation, visée à l'article 8, § 4, un recours peut être formé auprès du tribunal du travail. Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision contestée.
Art. 6. A l'article 10, § 3, du même décret, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un alinéa rédigé comme suit :
La...
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