30 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, en ce qui concerne les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, articles 6, § 1er, et 10, alinéa premier ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, article 57 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 7 juillet 1995 ;

Vu l'avis 58.209/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er. L'article 41, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

Sans préjudice de l'applciation de l'alinéa premier, le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles tel que décrit à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, qui offre une fonction résidentielle ou le module type de l'accueil ambulatoire ou de la formation pédagogique ambulatoire de parents ensemble avec des enfants en séance de groupe, est tenu, en ce qui concerne les biens immobiliers subventionnés par le Fonds, d'utiliser ceux-ci pendant une période minimale de huit ans, à compter à partir de la promesse de subvention, pour offrir la fonction, respectivement le module type pour lequel on a obtenu une subvention d'investissement.

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Art. 2. Dans l'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du...

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