30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise - 60/longue carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise - 60/longue carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la batellerie

Convention collective de travail du 12 février 2015

Régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise - 60/longue carrière

(Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126225/CO/139)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs tant masculins que féminins.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), tel que modifié par l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (Moniteur belge du 31 décembre 2014).

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3. Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, est prévu pour les travailleurs qui :

  1. ont atteint ou atteindront l'âge de 60 ans ou plus au moment de la cessation de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2017;

  2. satisfont aux conditions de carrière applicables en la matière, de 40 ans...

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