30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la consultation populaire provinciale

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, les articles 204, alinéa quatre, 211, § 1er, 3° et 7°, et § 3, premier alinéa, 214bis et 214quater, insérés par le décret du 6 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant les règles de procédure applicables à l'organisation d'un référendum provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 fixant le modèle du formulaire portant la demande d'organisation d'un référendum ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 2009 déterminant le modèle de formulaire de procuration à utiliser lors de la consultation populaire provinciale ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 juin 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, rendu le 26 septembre 2018 ;

Vu l'avis 64.473/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Règles de procédure de la consultation populaire provinciale

Section 1re. - Organisation et déroulement de la consultation populaire provinciale

Sous-section 1re. - Répartition sur les sections de vote des participants potentiels à la consultation populaire provinciale

Article 1er. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins répartit les participants potentiels à la consultation populaire provinciale en sections de vote.

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins attribue un numéro d'ordre à chaque section de vote, en commençant par le numéro 1. Cette répartition en sections de vote, y compris leurs noms, est transmise au gouverneur de province.

Le collège des bourgmestre et échevins désigne un local de vote distinct pour chaque section de vote. Plusieurs locaux de vote peuvent être installés dans un même bâtiment.

Sous-section 2. - Envoi des listes des participants aux bureaux

Art. 2. Au plus tard trente jours avant la consultation populaire provinciale, le collège des bourgmestre et échevins transmet par lettre recommandée ou contre récépissé au président du bureau principal provincial et à la députation, deux extraits de la liste des participants potentiels à la consultation populaire provinciale, établie par section de vote, que le bourgmestre et le directeur général ont déclarés authentiques.

Au plus tard vingt-sept jours avant la consultation populaire provinciale, le président du bureau principal provincial transmet par lettre recommandée ou contre récépissé au président du bureau principal communal, une copie de la liste des participants potentiels à la consultation populaire provinciale, établie par section de vote.

Le jour de la consultation populaire provinciale ou le jour précédent, le collège des bourgmestre et échevins transmet à chaque président de bureau de vote la liste des participants potentiels à la consultation populaire provinciale de sa section de vote. Cette liste contient les modifications apportées en application de l'article 210, § 1er, troisième alinéa du Décret provincial du 9 décembre 2005.

Sous-section 3. - Composition, organisation et fonctionnement du bureau principal provincial, des bureaux principaux communaux, des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement

Art. 3. Le bureau principal provincial est composé d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire.

Le bureau principal provincial est situé dans la capitale de la province et est présidé par le président du tribunal de première instance ou, en son absence, par le magistrat qu'il désigne.

Le président du bureau principal provincial désigne les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire qui font partie de son bureau parmi les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui sont âgés d'au moins dix-huit ans le jour de la consultation populaire provinciale. Le secrétaire n'a pas voix délibérative lors de la prise de décision du bureau principal provincial. Le président du bureau principal provincial informe immédiatement les intéressés et la députation de la désignation.

Le bureau principal provincial est composé au plus tard vingt-sept jours avant le jour de la consultation populaire provinciale.

Les membres du bureau principal provincial ont droit à une indemnité égale à celle visée à l'article premier, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 réglant les frais de l'organisation des élections locales et provinciales.

Art. 4. Le bureau principal communal est composé d'un président, d'un président suppléant, de trois assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Le président suppléant fait fonction de quatrième assesseur, à moins qu'il ne remplace le président. S'il remplace le président, le président suppléant est remplacé en tant que quatrième assesseur par un assesseur suppléant.

Au plus tard le trente-cinquième jour précédant le jour de la consultation populaire provinciale, le collège des bourgmestre et échevins désigne un président et un président suppléant du bureau principal communal parmi les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui sont âgés d'au moins dix-huit ans le jour de la consultation populaire provinciale. Le collège des bourgmestre et échevins informe immédiatement les intéressés et la députation de la désignation.

Le président du bureau principal communal désigne les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire qui font partie de son bureau parmi les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui sont âgés d'au moins dix-huit ans le jour de la consultation populaire provinciale. Le secrétaire n'a pas voix délibérative lors de la prise de décision du bureau principal. Le président du bureau principal communal informe immédiatement les intéressés et le collège des bourgmestre et échevins de la désignation.

Le bureau principal communal est composé au plus tard vingt-sept jours avant le jour de la consultation populaire provinciale. Si la liste des participants potentiels à la consultation populaire provinciale dans la commune se compose d'une seule section de vote, le bureau principal communal agit également comme seul bureau de vote.

Les membres du bureau principal communal ont droit à une indemnité égale à celle visée à l'article premier, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 réglant les frais de l'organisation des élections locales et provinciales.

Art. 5. § 1er. Le bureau de vote est situé dans le local désigné conformément à l'article 1er, § 2, deuxième alinéa pour la section de vote par le collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins communique les adresses des bureaux de vote au président du bureau principal communal. Un seul bureau de vote est installé par section de vote. Les bureaux de vote siègent dans la commune.

§ 2. Dans les communes n'ayant pas plus d'une section de vote, les votes sont comptés par le bureau de vote unique, qui remplit dès lors la fonction de bureau de dépouillement unique.

Dans les communes ayant deux ou trois sections de vote, le dépouillement des votes pour les différentes sections est effectué par le bureau principal communal, qui remplit dès lors la fonction de bureau de dépouillement unique.

Dans les communes ayant plus de trois sections de vote, un bureau de dépouillement est installé par sept mille participants potentiels à la consultation populaire provinciale.

Art. 6. Au plus tard cinq jours avant la consultation populaire provinciale, le président du bureau principal communal procède à un tirage au sort pour désigner, pour tous les bureaux de dépouillement, les bureaux de vote dont ils doivent examiner les bulletins de vote.

Les bureaux de dépouillement siègent dans la commune et se situent dans les locaux désignés par le collège des bourgmestre et échevins. Le collège des bourgmestre et échevins communique les adresses des bureaux de dépouillement au président du bureau principal communal. Le président du bureau principal communal communique immédiatement par lettre recommandée aux présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement, le lieu où le bureau de dépouillement doit remplir sa mission et désigne le local où lui-même siégera afin de réceptionner le procès-verbal visé à l'article 22.

Le président du bureau principal communal communique immédiatement par lettre recommandée aux présidents des bureaux de vote le lieu où se réunira le bureau de dépouillement qui recevra les bulletins de vote de leur bureau.

Art. 7. Sous réserve de l'article 5, § 2, premier et deuxième alinéas, chaque bureau de dépouillement...

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