30 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet d'arrêté royal s'inscrit dans le cadre élargi de l'accord conclu par les partenaires sociaux concernant les adaptations au bien-être.

En effet, en exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, le Conseil national du Travail et le Conseil central de l'Economie doivent se prononcer tous les deux ans sur l'importance et la répartition des moyens financiers destinés à l'adaptation au bien-être des prestations de remplacement de revenus et des allocations d'assistance sociale. Ils émettent ensuite un avis. Le gouvernement doit également se prononcer systématiquement tous les deux ans sur cette question. Les mesures sont décidées en fonction des moyens disponibles et réparties ensuite équitablement entre les différents secteurs de la sécurité sociale. Elles ne sont donc pas forcément identiques chaque année.

Pour les années 2015 et 2016, l'accord du Groupe des 10 fait état d'une mesure qui se trouvait déjà dans les accords précédents, qu'on a appelé la récurrence. Le but de cette mesure est de revaloriser les allocations dès qu'elles atteignent une certaine "ancienneté". Pour 4 secteurs (pensions, assurance-maladie invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, elle se retrouve formulée dans les mêmes termes, à savoir une augmentation de 2 % pour deux cohortes, la mesure entrant en vigueur le 1er septembre 2015 pour la première cohorte et le 1er janvier 2016 pour l'autre.

Concrètement, pour le secteur des accidents du travail, il s'agit d'augmenter de 2 % les allocations après 6 ans, pour ce qui concerne les accidents du travail de 2009 (au 1er septembre 2015) et de 2010 (au 1er janvier 2016).

Le Conseil d'Etat, dans son avis 57.911/1/V du 1er septembre 2015 formule une remarque quant au fait que la disposition déroge aux adaptations au bien-être précédentes qui prenaient cours, chaque fois, le 1er septembre, au lieu du 1er janvier, de l'année en question.

La différence de traitement qui en résulte doit être justifiée au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.

En réponse à cette remarque, il convient de préciser ce qui suit.

La différence de traitement relevée par le Conseil d'Etat se situe non pas dans la mesure qui est identique (même pourcentage d'augmentation pour les AT atteignent la même ancienneté) mais dans son entrée en vigueur.

Le fait que la mesure entre en vigueur plus tôt dans l'année constitue un progrès pour les victimes qui vont en bénéficier. Ceci non seulement ne marque pas un recul du droit octroyé par le passé mais en plus détermine pour le futur de quelle manière ce droit sera plus adéquatement assuré, à savoir en fixant une date d'entrée en vigueur qui correspond au début d'une année budgétaire.

Comme expliqué ci-dessus, dans le contexte général de négociations d'accords sur le bien-être, d'autres secteurs bénéficient d'une mesure identique (notamment le secteur AMI et le secteur des pensions). Dans un souci de cohérence entre les mesures, telles que décidées par le Groupe des 10 dans l'exercice difficile de répartition de...

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