30 MARS 2018. - Loi portant modification, en ce qui concerne l'extension de l'action en réparation collective aux P.M.E., du Code de droit économique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique

Art. 2. A l'article I.21. du Code de droit économique, inséré par la loi du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 2°, les mots "ou l'ensemble des PME" sont insérés entre les mots "consommateurs" et "lésés à titre individuel";

  2. dans le 4°, les mots "ou les PME" sont insérés entre les mots "consommateurs" et "lésés par";

  3. dans le 5°, les mots "ou les PME" sont insérés entre les mots "consommateurs" et "lésés par".

    Art. 3. Dans l'article XVII.38. du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

    " § 1er/1. Le groupe peut également être composé par l'ensemble des PME, au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, qui à titre individuel, sont lésées par une cause commune, tel qu'il est décrit dans la décision de recevabilité visée à l'article XVII.43 et qui :

  4. pour ceux qui ont leur établissement principal en Belgique,

    1. en cas d'application du système d'option d'exclusion, dans le délai prévu dans la décision de recevabilité, n'ont pas exprimé explicitement la volonté de ne pas faire partie du groupe;

    2. en cas d'application du système d'option d'inclusion, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité;

  5. pour ceux qui n'ont pas leur établissement principal en Belgique, ont exprimé explicitement la volonté de faire partie du groupe dans le délai prévu dans la décision de recevabilité.

    La PME communique son option au greffe. Le Roi peut préciser les voies par lesquelles la PME peut communiquer son choix au greffe.

    Sous réserve de l'application des articles XVII.49, § 4, et XVII.54, § 5, l'exercice du droit d'option est irrévocable.".

    Art. 4. A l'article XVII.39. du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, annulé par l'arrêt n° 41/2016 de la Cour constitutionnelle et inséré de nouveau par la loi du 18 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  6. à l'alinéa 1er, les mots "des consommateurs" sont insérés entre les mots "groupe" et les mots "ne peut être...

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